TJ 77288, 18 août 2026, RG 26/04749
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de MELUN
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
N° RG 26/04749 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IS65
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE
MORATOIRE
Vu les articles L. 314-20 et L. 313-48 du Code de la consommation, ainsi que les articles 1343-5 et suivants du Code civil ;
Vu la requête de M. [D] [B] reçue au greffe le 3 juillet 2026 sollicitant la suspension, pendant une durée de 12 mois, de l’obligation de remboursement de ses crédits souscrits auprès de :
- la société SOFINCO (SA CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]) (prêt n°81675939434, d'un montant de 15.000 euros, remboursable sur une durée de 72 mois),
- la SAS BANQUE BCP, demeurant [Adresse 3] (prêt n°41494458829001, d'un montant de 40.000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois),
Vu les pièces communiquées par M. [D] [B] en même temps que la requête ;
Attendu qu’il apparaît en l’état que M. [D] [B] ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour rembourser les prêts en raison d’un licenciement économique et d’une situation de chômage ; Attendu que M. [D] [B] doit bénéficier de délais afin de pouvoir faire face à ses charges ;
Qu’il y a donc lieu de lui accorder un report du paiement de ses prêts pendant 12 mois ; Que le remboursement de ses prêts devra reprendre au plus tard au terme du délai de 12 mois ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Julie LAMOUREUX, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant par ordonnance susceptible de rétractation ;
ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations incombant à M. [D] [B], demeurant [Adresse 4], liées à l’exigibilité de remboursement de ses prêts souscrits auprès de :
- la société SOFINCO (SA CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]) (prêt n° 81675939434, d'un montant de 15.000 euros, remboursable sur une durée de 72 mois),
- la SAS BANQUE BCP, demeurant [Adresse 3] (prêt n° 41494458829001, d'un montant de 40.000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois),
DISONS que cette suspension d'exigibilité sera effective pendant une durée maximale de 12 mois, le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de M. [D] [B] à l'égard des prêts mentionnés ci-dessus, correspondant à l’échéance immédiatement postérieure à la date de signification par commissaire de justice de la présente ordonnance ;
DISONS qu’il est toujours possible pour M. [D] [B] à sa discrétion et sur demande claire et non équivoque de sa part, si sa situation financière le lui permet, de reprendre ses obligations d’emprunteur avant le terme du délai de grâce ainsi accordé, mettant fin ainsi définitivement à la suspension ainsi octroyée ;
DISONS que le terme de chaque prêt mentionné ci-dessus, tel que fixé dans l’offre préalable de prêt et dans le tableau d’amortissement, sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension effective ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, les sommes qui auraient été dues au titre des obligations de chaque prêt produiront des intérêts de retard au taux légal non majoré ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, les obligations des éventuels contrats d’assurance demeureront en vigueur pour M. [D] [B] qui s’oblige à en acquitter les obligations respectives et notamment à assumer le paiement des cotisations ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, la société SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE) et la SAS BANQUE BCP ne pourront ni imputer de pénalités ou de majoration à l'encontre de l’emprunteur, ni prononcer la déchéance du terme de chaque contrat de prêt concerné, ni même inscrire M. [D] [B] au FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENTS DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS pour une défaillance de remboursement liée à une échéance ainsi suspendue
DISONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues au titre de ces contrats durant le cours des délais présentement octroyés ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que les échéances antérieures à l'entrée en application du présent moratoire doivent être honorées, à défaut de quoi le prêteur serait en droit de prononcer la déchéance du terme en dépit de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [D] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et que M. [D] [B] devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire, le 18 août 2026
Minute signée électroniquementpar le Juge
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