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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00109


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df190195da062e0e12910

Texte de la décision

8,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A.S. [T] / [M] [P]

N° RG 26/00109 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCZH

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.A.S. [T], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 339 379 984, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société [T] a assigné M. [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Déclarer la société [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit :Condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à justification de l’engagement effectif des travaux, M. [P] à entreprendre à ses frais la réparation de la fuite affectant son installation de distribution d’eau potable ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;Condamner M. [P] au paiement d’une provision de 21 786,61 euros TTC en paiement de la facture n°45125298441 du 14 février 2025 ;Assortir cette somme des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025 ; Condamner M. [P] à payer à la société [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris les frais de sommation du 22 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, la société [T] s’en tient à ses écritures.

M. [P], bien que régulièrement convoqué, n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’exécution des travaux :

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la société [T] expose que M. [P] occupe une maison située au [Adresse 3] à [Localité 3] et bénéficie du service de l’eau de la Commune.

Elle ajoute qu’à ce titre, M. [P] s’est engagé à respecter un certain nombre de règles d’usage dont celle de « limiter votre consommation à vos stricts besoins et veiller à surveiller attentivement vos éventuelles fuites sur vos réseaux intérieurs », tel que cela résulte du Règlement de service de l’eau versé aux débats.

La requérante soutient qu’à plusieurs reprises et notamment par mise en demeure du 17 juillet 2025, M. [P] a été alerté de l’existence manifeste d’une fuite d’eau après compteur sur son installation, ce qui contrevient à la disposition précitée.

Le 22 décembre 2025, la société [T] a adressé à M. [P], par voie de commissaire de justice, une sommation d’avoir à faire réparer efficacement cette fuite après compteur avant le 31 janvier 2026 et d’avoir à régler dans le même délai le solde des factures d’eau pour un total de 21 786,61 euros TTC.

Au soutien de ses prétentions, la société [T] produit un duplicata de la facture de consommation d’eau datée du 14 février 2025 aux termes de laquelle il apparait un montant total de 21 786,61 euros, un solde antérieur de 15 375,78 euros, soit un net à payer de 37 162,30 euros TTC.

La requérante fait valoir qu’à ce jour, M. [P] n’a apporté aucune réponse, de sorte qu’elle est obligée de saisir le tribunal de céans aux fins de contrainte.

Au cas présent, il résulte des pièces produites que, dans le cadre de la relève annuelle des compteurs d’eau, le technicien de la société [T] a alerté M. [P] le 18 novembre 2024 de l’existence d’une fuite d’eau après compteur sur son installation.

A la lecture de la mise en demeure du 17 juillet 2025, il apparait que cette consommation excessive a été confirmée à M. [P] par courrier du 26 novembre 2024.

Par ailleurs, la sommation date d’il y a plus de six mois et M. [P] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses observations et/ou indiqué s’il avait procédé à la régularisation de la situation. Il sera donc considéré que M. [P] n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été signifiée le 22 décembre 2025.

Dans ces conditions, la demande de réparation de la fuite sous astreinte et la demande de provision ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et apparaissent justifiées en l’espèce, de sorte qu’il y sera fait droit selon les modalités prévues au dispositif.

En revanche, le juge des référés ne se réservera pas le pouvoir de liquider l’astreinte.

Sur les mesures accessoires :

M. [P] sera condamné à verser à la société [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par M. [P], en ce compris les frais de sommation du 22 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS M. [P] à entreprendre à ses frais la réparation de la fuite affectant son installation de distribution d’eau potable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois ;

DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte ;

CONDAMNONS M. [P] à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 21 786,61 euros TTC à valoir sur la facture n°45125298441 du 14 février 2025, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025 ;

CONDAMNONS M. [P], partie succombante, aux dépens lesquels comprendront les frais de sommation du 22 décembre 2025 ;

CONDAMNONS M. [P] à verser à la société [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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