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TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df19a195da062e0e12941

Texte de la décision

19,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A.R.L. [O] / S.A.S. IVECO FRANCE, S.A.S. MARTENAT BRETAGNE, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A. BPCE LEASE,

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GC67

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 420 084 832, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A.S. IVECO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 419 643 818, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Pierre LEMOING de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocat postulant

S.A.S. MARTENAT BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 428 598 165, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 857 500 227, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Nathan HAGGIAG de la SCP CABINET BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant, substituée par Maître Christa NAOUR LE DU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. BPCE LEASE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 379 155 369, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Nathan HAGGIAG de la SCP CABINET BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Christa NAOUR LE DU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 23, 26 et 27 mars 2026, la société [O] a assigné les sociétés Martenat Bretagne, Banque populaire Grand Ouest et BPCE Lease à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La société [O] a également formé les prétentions suivantes :
Donner acte à la société Banque populaire Grand Ouest, la société BPCE Lease et à la société Martenat Bretagne qu’elles feront l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra ;Condamner la société Martenat Bretagne à payer à la société [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00126.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la société Martenat Bretagne a assigné la société Iveco France à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Martenat Bretagne en ses demandes ;Rendre communes et opposables les opérations d’expertise, telles que sollicitées par la société [O] aux termes de son acte introductif d’instance du 23 mars 2026, à la société Iveco France ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00199.

Par courriel officiel valant conclusions en date du 17 juin 2026, la société [O] a apporté les éléments de réponse suivant suite aux conclusions de la société Iveco France quant à la 3ème proposition de modification de la mission de l’expert : « Il convient de rappeler que la mission telle que rédigée dans l'assignation respecte l'article 238 CPC, puisqu'elle ne demande pas à l'expert de trancher le débat juridique mais seulement de fournir des éléments factuels sur le caractère apparent ou non des désordres, leur gravité et leurs conséquences sur l'usage et la valeur du véhicule ;
Des formulations très proches sont classiquement admises en pratique (« dire si les désordres rendent le bien impropre à sa destination », « fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier si les conditions de la garantie des défauts cachés sont réunies »), sans que les juges n'y voient un empiètement du technicien sur leur office.
Telle est le cas de la mission habituellement confiée par la juridiction de céans aux experts libellée comme suit :
Examiner les désordres allégués dans l'assignation et le rapport d'expertise visé à l'assignation, les décrire, en vérifier l'existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d'apparition fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilitésRechercher, pour chaque désordre, s'il était apparent lors de l'acquisition du véhicule ou s'il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'il pouvait être décelé par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation antérieure à l’acquisition ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026 et la jonction du dossier RG n°26/00199 au dossier RG n°26/00126 y a été prononcée.

A cette audience, les sociétés [O] et Martenat Bretagne s’en tiennent à leurs écritures respectives.

Les sociétés Banque populaire Grand Ouest et BPCE Lease, représentées, renvoient à leurs conclusions notifiées le 28 avril 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Donner acte à la Banque populaire Grand Ouest et à la société BPCE Lease de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société [O] ;Constater qu’indépendamment de l’expertise judiciaire sollicitée, la Société [O] est tenue de poursuivre le règlement des loyers du contrat de crédit-bail,Condamner toute partie succombante à payer à la Banque populaire Grand Ouest et à la société BPCE Lease une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La société Iveco France, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Recevoir la société Iveco France en ses écritures,
Y faisant droit,
Donner acte à la société Iveco France de ses protestations et réserves,Compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Etablir l’historique complet du véhicule en cause à partir de sa mise en service et spécialement l’historique de son entretien et qu’il dise s’il est conforme aux règles de l’art et aux préconisations d’entretien du constructeur » ;Compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Décrire les conditions de mise en service et d’utilisation du véhicule de marque Iveco modèle Daily depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux préconisations de leur constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués. Retracer l’historique de l’utilisation du véhicule objet de l’expertise » ;Modifier le sixième chef de mission proposé comme suit : « Déterminer la cause des dysfonctionnements allégués et le cas échéant dire s’ils résultent d’un défaut ou de tout autre cause (défaut d’entretien, défaut d’utilisation, cause extérieure, etc.), en décrire la nature et la consistance » ; Compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Décrire les conditions de conservation du véhicule en cause ainsi que de ses éléments éventuellement préalablement démontés depuis le sinistre et en préciser les conséquences » ;Compléter la mission d’expertise en ajoutant à la mission de l’expert judiciaire l’obligation de : « Communiquer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire part de leurs commentaires, auxquels il sera obligatoirement répondu dans le rapport » ;Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations, de « donner acte » et de « dire et juger » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, suivant bon de commande n°306837 en date du 10 mai 2023, la société [O] a commandé auprès de la société Martenat Bretagne un véhicule modèle Daily version 55S 18H A[Immatriculation 1] WX pour un montant de 123 720 euros TTC.

Le 14 mai 2023, un contrat de crédit-bail portant le numéro 459455 a été conclu entre la société Banque populaire Grand Ouest agissant pour le compte de la société BPCE Lease et la société [O] et fils concernant un camion IVECO 55S18HA8.

La facture établie par la société Martenat Bretagne au nom de la société BPCE Lease est datée du 2 février 2024.

Le camion a été livré le 2 février 2024, tel que cela résulte du procès-verbal de livraison.

Il est constant que la société Iveco France a fabriqué le véhicule litigieux.

La requérante fait valoir que malgré une expertise amiable intervenue en août 2025 et des travaux de remise en état réalisés, le véhicule a rapidement connu de nouveaux dysfonctionnements après restitution le 2 octobre 2025.

Au soutien de ses prétentions, la société [O] produit un rapport d’expertise en date du 6 octobre 2025 établi par le cabinet BCA Expertise aux termes duquel l’expert conclut : « [Localité 8] est de constater que le véhicule n’a cessé de présenter des défauts de conformité depuis le bref délai qui suit sa mise en circulation sans que les établissements IVECO MARTENAT n’apporte de solution technique pérenne de remise en état.
M [O] n’utilise plus son véhicule compte tenu du message d’erreur « faites contrôler le moteur », afin d’éviter toute aggravation de dommages.
Le véhicule n’est pas conforme à l’utilisation dont il est destiné et les interventions successives du vendeur ne donne pas satisfaction et ont prolongé considérablement l’immobilisation du véhicule privant ainsi M [O] de son usage sur une longue période de 8 huit mois cumulés depuis l’achat ».

Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Il résulte de ce qui précède que la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur la poursuite du règlement des loyers par la société [O]

Aux termes de leur dispositif, les sociétés Banque populaire Grand Ouest et BPCE Lease demandent au juge des référés de constater qu’indépendamment de l’expertise judiciaire sollicitée, la société [O] est tenue de poursuivre le règlement des loyers du contrat de crédit-bail.

Il sera relevé que les sociétés Banque populaire Grand Ouest et BPCE Lease se bornent, dans leurs écritures, à rappeler les stipulations du contrat de crédit-bail et les conséquences qu'elles estiment devoir en découler quant à l'obligation, pour la société [O], de poursuivre le règlement des loyers.

Toutefois, elles ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune prétention tendant à ce qu'il soit ordonné quoi que ce soit à cet égard par le juge des référés. En l'absence de demande expresse soumise à la juridiction, il n'y a pas lieu de statuer sur ces développements, qui constituent de simples observations.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la requérante dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Désignons en qualité d'expert :

* M. [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0678688071

Donnons à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

Procéder à l’examen du fourgon Iveco immatriculé [Immatriculation 2] actuellement immobilisé au lieudit [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rappelons que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [O] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 3 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er avril 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;

Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

Laissons à la société [O], demanderesse, la charge des dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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