TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [J] [E] / S.A. MAAF ASSURANCES, [Y] [D]
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDFK
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES, avocat postulant, substituée par Maître Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES Représentant : Maître Aurane GERNIGON, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Localité 2] 2025 004950 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de [Y] [D], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [Y] [D] exerçant en qualité d’entrepreneur individuelle à son nom, enregistrée sous le n° SIRET 813 613 213 00020, demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026 et du 9 juin 2026, M. [E] a assigné M. [D], entrepreneur individuel, et la société Maaf assurances, prise en sa qualité d’assureur de M. [D], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés au regard de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. [E].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, Mme la présidente indique au Conseil du requérant qu’il convient de déposer le timbre fiscal.
M. [E], représenté, s’en tient à ses écritures et indique qu’il va transmettre son dossier de plaidoirie par voie postale, ce qui a été fait en cours de délibéré, ainsi que la décision rectificative d’aide juridictionnelle totale en date du 4 juin 2026, laquelle l’exonère du paiement du timbre fiscal.
La société Maas assurances, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 8 juin 2026 aux termes desquelles elle forme, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [E] ;Compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :Dresser l’historique du chantier et du litige ;Dire si les ouvrages litigieux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ; dans l’affirmative, en fixer la date ; dans la négative, donner son avis sur la date à laquelle les ouvrages étaient techniquement en état d’être reçus ; le cas échéant assortis de réserves ;Dire si les désordres, malfaçon ou non-façon, non finition ou non-conformité étaient visibles ou connus du maître de l’ouvrage à réception ;Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon, d’une non-façon, ou de toute autre cause ;Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Condamner M. [D] à communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance de référé, lesquels seront recouvrés suivant les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
M. [D], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Aux termes des dispositions de l’article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’affaire a été appelée une première fois le 7 mai 2026.
Le Conseil de M. [E] a adressé au tribunal de céans un « procès-verbal de perquisition sur tentative d’assignation en référé » daté du 29 avril 2026.
Par message RPVA en date du 6 mai 2026, le Conseil de M. [E] a indiqué au tribunal de céans que « Concernant Monsieur [D], un second procès-verbal de recherches infructueuses a été établi, lequel indique que l’intéressé n’est pas connu à l’adresse mentionnée.
A ce jour, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore désigné un autre commissaire de justice afin de diligenter des recherches à une éventuelle autre adresse située en Vendée.
Au demeurant, aucune adresse alternative certaine n’a pu être identifiée à ce stade. »
L’audience a été renvoyée au 11 juin 2026.
Un avis de renvoi à l’audience du 11 juin 2026 a été adressé par le greffe du juge des référés à M. [D] le 7 mai 2026 à sa nouvelle adresse.
L’assignation de M. [E] a finalement été délivrée à M. [D] à sa nouvelle adresse le 9 juin 2026 et remise au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 10 juin 2026 pour une audience fixée le 11 juin 2026, date qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul au titre de l’article 641 du code de procédure civile.
Ainsi, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai d’au moins 15 jours exigé par l’article 754 du code de procédure civile entre la date de la remise au greffe et la date de l’audience n’est pas respecté.
Par conséquent, l’assignation signifiée à l’encontre de M. [D] est caduque, faute d’avoir respecté le délai légalement requis. La présente procédure diligentée à l’encontre de M. [D] est irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, la caducité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [D], entrepreneur individuel ayant réalisé les travaux litigieux, a été constatée, de sorte que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable à son égard.
Si cette caducité est sans incidence sur la régularité de l'assignation délivrée à l'assureur, celui-ci demeurant régulièrement attrait à la procédure, la mesure d'expertise sollicitée a pour objet de procéder à des constatations techniques sur les travaux exécutés par l'entrepreneur, d'en rechercher les causes des désordres allégués et, le cas échéant, d'apprécier les responsabilités susceptibles d'être encourues.
Dès lors, les opérations d'expertise ne sauraient être utilement conduites en l'absence de l'auteur des travaux, dont les observations techniques sont susceptibles d'éclairer l'expert et dont les intérêts seraient directement affectés par les constatations et analyses réalisées.
La seule présence de l'assureur ne permet pas d'assurer le respect du principe du contradictoire dans des conditions de nature à garantir l'efficacité et l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, l'assureur n'ayant pas vocation à se substituer à son assuré pour débattre des conditions d'exécution des travaux litigieux.
En conséquence, faute de pouvoir être utilement mise en œuvre au contradictoire de l'ensemble des parties dont les droits sont susceptibles d'être affectés par les opérations d'expertise, la mesure sollicitée ne répond plus aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile et sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
La société Maaf assurances sollicite qu'il soit enjoint à M. [D], sous astreinte, de communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2018.
Toutefois, la caducité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [D] ayant été constatée, celui-ci n'est plus régulièrement partie à la présente instance.
Dès lors, le juge des référés n'est plus saisi d'aucune demande recevable dirigée contre cet entrepreneur et ne peut prononcer à son encontre une injonction de faire assortie d'une astreinte.
La demande de communication de pièces formée par l'assureur à l'encontre de son assuré est, en conséquence, irrecevable.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens.
En l’espèce, l’assignation de M. [E] étant caduque, il doit être considéré comme succombant et supportera les dépens de la présente instance.
M. [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les entiers dépens seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée à la demande de M. [E] et signifiée à l’encontre de M. [D], entrepreneur individuel ;
DECLARONS en conséquence la présente procédure diligentée à l’encontre de M. [D], entrepreneur individuel, irrecevable ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
DECLARONS irrecevable la demande de communication de pièces formée par la société Maaf assurances à l'encontre de M. [D], entrepreneur individuel ;
CONDAMNONS M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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