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TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00150


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df1bb195da062e0e12a0a

Texte de la décision

32,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [I] [U], [H] [B] / S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur SAS [Localité 2] [N], S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur DO, S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur [W] [J], S.A.S. [Localité 2] [N], [W] [J], [C] [Y], CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDW6

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Madame [I] [U]
née le 02 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [H] [B]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur DO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 306 552 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître JARRY, avocat au barreau de NANTES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de M. [J] [W] contrat 76770963, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 306 552 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître JARRY, avocat au barreau de NANTES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société [Localité 2] [N], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 306 552 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître JARRY, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. [Localité 2] [N], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 294 653, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le n° 480 006 659, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le n° 480 765 478, demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès-qualité d’assureur de Monsieur [C] [Y], immatriculée au SIREN sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis descriptif signé le 17 janvier 2015, M. et Mme [B] ont confié à la société [Localité 2] [N] la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7].

Le lot menuiseries intérieures, cloisons et galandage a été confié à M. [J], entrepreneur individuel, lequel était assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva) du 16 mai 2014 au 1er janvier 2019 au titre d’un contrat R.C Construction Artibat.

Le lot doublages et cloisons a été confié à M. [Y], entrepreneur individuel, lequel était assuré auprès de la société CRAMA jusqu’au 31 décembre 2018.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 10 avril 2015.

La réception a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 19 avril 2016.

Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 avril 2026, M. et Mme [B] ont assigné :
La société [Localité 2] [N], La société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 2] [N], d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de M. [J], M. [J], entrepreneur individuel, M. [Y], entrepreneur individuel, La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) dite Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de M. [Y], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, M. et Mme [B] reprennent oralement les termes de leurs écritures et soutiennent par ailleurs que la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N], est prématurée.

La société CRAMA Bretagne Pays de la Loire, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Constater que la société CRAMA s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée par M. et Mme [B] ;Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société [Localité 2] [N] d’avoir à communiquer au Conseil de la société CRAMA le contrat de sous-traitance et les factures de son ou ses sous-traitant(s) ayant réalisé la maçonnerie de la maison [B], ainsi que son ou ses attestation(s) d’assurance RC et RCD pour les années 2015, 2016 et 2026 ; Mettre les dépens à la charge de M. et Mme [B] et/ou de la société [Localité 2] [N].
M. [J], représenté, reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à M. [J] qu’il n’a pas d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs ;Dire et juger que toute provision devra être réglée par les demandeurs, notamment concernant la consignation initiale ;Réserver les dépens.
La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de M. [J], est représenté et renvoie à ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal :
Débouter M. et Mme [B] de leur demande d’expertise judiciaire comme étant sollicitée au contradictoire de la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva), ès qualités d’assureur de M. [J], faute de justifier d’un motif légitime ; Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva), ès qualités d’assureur de M. [J] ; Subsidiairement :
Donner acte à la société Abeille Iard & Santé de ses protestations et réserves de responsabilité et de mobilisation de ses garanties, quant à la mesure d’expertise sollicitée ;En tout état de cause :
Enjoindre M. [J] à produire son attestation d’assurance pour les années 2025 et 2026 ;Dépens comme de droit.
La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Déclarer irrecevables et encore mal fondées les demandes de M. et Mme [B] en ce qu’elles sont dirigées contre la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N] ; Débouter en conséquence M. et Mme [B] ; Enjoindre en tant que de besoin la société [Localité 2] [N] à produire son attestation d’assurance pour l’année 2025 ; Condamner M. et Mme [B] aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N], de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, à sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ; Laisser les dépens à la charge de M. et Mme [B].
La société [Localité 2] [N], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Constater les protestations et réserves de la société [Localité 2] [N] sur la demande d’expertise judiciaire ;Statuer ce que de droit sur le bienfondé de l’expertise judiciaire sollicitée ; Laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’expertise.
La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, a constitué avocat mais n’a formulé aucune demande.

M. [Y], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, M. et Mme [B] font valoir qu’à partir de 2019, ils ont constaté un phénomène de déformation de la cloison de doublage.

Ils expliquent qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises la société [Localité 2] [N] qui a tenté, sans succès, de reprendre ce désordre, avant de refuser d’intervenir.

Ils indiquent par ailleurs qu’ils ont constaté des difficultés à manipuler leur porte d’entrée.

Ils ajoutent que le 29 avril 2025, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès du courtier de leur assureur dommages-ouvrage (la société Abeille Iard & Sante) concernant « un mur de la maison » qui « présente une déformation significative qui empêche désormais le bon fonctionnement d’une porte à galandage séparant la salle à manger du couloir ».

Aux termes d’un rapport préliminaire et d’expertise dommages ouvrage en date du 7 août 2025 établi par le cabinet Etica, l’expert, M. [K], indique que « La déformation du parement de la cloison côté séjour, particulièrement dans l’angle du salon, est due à une mise en compression par le plancher haut.

La géométrie structurelle du plancher haut implique un phénomène de rotation d’appui accentué au niveau du poteau, sans que la valeur de flèche admissible soit dépassée :

Côté hall d’entrée, le plancher haut de faible portée, réalisé en béton armé coulée en œuvre, est quasi-indéformable.Côté pièce de vie, le plancher haut est beaucoup plus souple, notamment à cause de la poutre noyée au-dessus de la jonction séjour-salon.Cette rotation d’appui est lente et suit le fluage du plancher, sur quelques années. Nous sommes en présence d’un défaut de conception-calcul de l’ouvrage de maçonnerie, dont la déformation dans les tolérances, induit un désordre sur la cloison ».

L’expert précise en outre que la responsabilité incombe à la société [Localité 2] [N] qui a eu en charge la mission de conception de l’ensemble de l’ouvrage et du lot gros œuvre.

Les requérants affirment que leur assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Dans ce contexte, M. et Mme [B] ont saisi leur assureur protection juridique qui a missionné le cabinet Saretec en vue d’une nouvelle expertise. Aux termes du rapport d’expertise établi par ce cabinet le 9 octobre 2025, l’expert fait mention de l’existence de deux désordres avec fondement susceptibles d’engager la responsabilité de la société [Localité 2] [N], le premier étant celui déjà constaté par M. [K] et le second relatif à la difficulté importante d’ouverture complète de la porte d’entrée qui constitue une impropriété à destination dans une maison individuelle.

*Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N]

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N], sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que les désordres invoqués, à l'exception de celui affectant la porte d'entrée, ne présentent pas de caractère décennal et relèvent exclusivement, le cas échéant, de la responsabilité civile du constructeur. Elle soutient également que la garantie de responsabilité civile souscrite par la société [Localité 2] [N] avait pris fin antérieurement à la première réclamation des maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne serait plus tenue à garantie. Enfin, elle fait valoir que le désordre affectant la porte d'entrée a déjà donné lieu à une indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de trancher les contestations relatives à la qualification juridique des désordres, à l'étendue des responsabilités encourues ou à la mobilisation des différentes garanties d'assurance.

L'expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer l'origine, la nature, l'étendue et les conséquences des désordres dénoncés, ainsi que de fournir les éléments techniques permettant, le cas échéant, d'apprécier leur qualification juridique.

En outre, la circonstance que le désordre affectant la porte d'entrée ait donné lieu à une indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage n'est pas de nature à priver d'objet les opérations d'expertise, dès lors que celles-ci portent également sur un autre désordre susceptible d’engager la responsabilité de la société [Localité 2] [N], à savoir le désordre relatif au phénomène de déformation de la cloison de doublage.

Par ailleurs, les moyens tirés de l'absence de caractère décennal des désordres, de l'application éventuelle de la seule garantie de responsabilité civile du constructeur et de l'absence alléguée de garantie de la société Abeille Iard & Santé à la date de la première réclamation constituent des moyens de fond qui excèdent l'office du juge des référés et dont l'appréciation suppose un examen de la police d'assurance, de ses conditions de mobilisation et, au préalable, de la qualification des désordres qui relèvera utilement des constatations de l'expert.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N].

*Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de M. [J]

La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de M. [J], sollicite également sa mise hors de cause. Elle soutient qu'aucun des rapports techniques produits ne caractérise un désordre de nature décennale imputable aux travaux réalisés par son assuré et qu'en toute hypothèse, seule la responsabilité civile de celui-ci pourrait être recherchée. Elle fait également valoir que cette garantie, déclenchée par la réclamation, n'était plus souscrite auprès d'elle à la date de la première réclamation des maîtres de l'ouvrage.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur la qualification juridique des désordres, sur leur imputabilité aux différents intervenants à l'acte de construire ni sur l'étendue des garanties susceptibles d'être mobilisées.

Il ressort des pièces produites que les désordres dénoncés concernent notamment des ouvrages réalisés dans le cadre du lot confié à M. [J]. Les constatations techniques actuellement versées aux débats ne permettent pas d'exclure avec évidence toute implication de ces travaux dans la survenance des désordres allégués.

La mesure d'expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer la nature, l'origine et les causes des désordres, d'en rechercher les imputations techniques et de fournir au juge du fond les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités éventuellement encourues.

Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de désordre de nature décennale, de l'inapplicabilité de la garantie obligatoire, de la mobilisation éventuelle de la seule responsabilité civile du sous-traitant ainsi que de l'absence alléguée de garantie de la compagnie d’assurance à la date de la réclamation relèvent de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être tranchés dans le cadre de la présente instance.

La présence de la société Abeille Iard, ès qualités d’assureur de M. [J], aux opérations d'expertise présente ainsi un intérêt légitime afin que les constatations de l'expert lui soient opposables et qu'elle puisse faire valoir contradictoirement ses observations.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de mise hors de cause.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il a été satisfait à la demande de constater que la société CRAMA s’en rapporte à justice par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il a été satisfait à la demande de décerner acte à M. [J] qu’il n’a pas d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les demandes de communication de pièces

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société [Localité 2] [N] et de M. [J] est susceptible d’être engagée et les garanties de leurs assureurs mobilisées de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de communication d’attestations d’assurance formées à leur encontre selon les modalités prévues au dispositif.

En outre, les circonstances de l’espèce justifient de faire droit à la demande de la CRAMA de se voir communiquer le contrat de sous-traitance et les factures de son ou ses sous-traitant(s) ayant réalisé la maçonnerie de la maison appartenant à M. et Mme [B].

Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [A] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port : 06 33 45 12 07
Fixe : 02 96 52 45 14
Mail : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

I. Environnement

1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.

II. Procédure

6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.

III. Désordres

Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans :
l’assignation,le rapport préliminaire et d’expertise dommages ouvrage en date du 7 août 2025 établi par le cabinet Etica,le rapport d’expertise en date du 9 octobre 2025 établi par le cabinet Saretec et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.

IV. Préjudices immatériels

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

V. Travaux urgents

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)

16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.

VII. Dires

18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 3 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 7 octobre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

DÉBOUTONS la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] [N] de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTONS la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de M. [J], de sa demande de mise hors de cause ;

DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;

ENJOIGNONS à la société [Localité 2] [N] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le contrat de sous-traitance et les factures de son ou ses sous-traitant(s) ayant réalisé la maçonnerie de la maison de M. et Mme [B] ainsi que son ou ses attestation(s) d’assurance RC et RCD pour les années 2015, 2016, 2025 et 2026 ;

ENJOIGNONS à M. [J] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance pour les années 2025 et 2026 ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [B], demandeurs ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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