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TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00178


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df1ce195da062e0e12a67

Texte de la décision

8,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [J] [A], [V] [Q] épouse [A] / S.A.S. GROUPE [G]

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEEH

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le 08 Mars 1979 à [Localité 2] (29), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [V] [Q] épouse [A]
née le 24 Juin 1987 à [Localité 3] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE [G], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 398 678 425, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Jean-briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 6 mars 2025 (RG n°25/00052), M. [A] et Mme [Z] épouse [A] ont obtenu la désignation, en qualité d’expert, de M. [S].

A la lecture de l’ordonnance de référé, il apparait que « Les requérants prétendent voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule de marque Ford modèle C-Max II immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [Q] le 13 janvier 2024, auprès de M. [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Garage [H] 22, un véhicule de marque Ford modèle C-Max II immatriculé [Immatriculation 1].

Ils font valoir que, début février 2024, Mme [Q] a confié le véhicule à la société Coty qui a procédé à un contrôle des calculateurs, à un passage de l’outil de diagnostic et à un entretien global du véhicule, que son époux M. [A] a procédé aux formalités de mutation de certificat d’immatriculation au mois de mars, qu’entre temps, constatant la dureté de la pédale de freinage ils ont déposé le véhicule au garage [G] automobile qui a procédé au remplacement de la pompe à vide, qu’ils ont de nouveau dû déposer le véhicule cette fois-ci au garage Roudaut pour effacement d’un code défaut et qu’à cette occasion il a été constaté une fuite d’huile côté distribution et joint de culasse.

Ils expliquent qu’en raison de ces désordres M. [A] a mandaté un expert amiable qui, dans un rapport du 13 juin 2024, a constaté « que le moteur du véhicule fait l’objet d’importantes fuites d’huile, d’une défaillance de son turbocompresseur ainsi que d’une fuite de liquide de refroidissement (…) les désordres constatés contradictoirement sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage (…) Ces désordres revêtent un caractère occulte pour un acquéreur profane » et « aucun défaut d’utilisation ou carence de maintenance ne sont opposables à l’assuré » et que dorénavant le véhicule est immobilisé auprès du garage Roudaut Ford de [Localité 5]. »

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, M. et Mme [A] ont assigné la société Groupe [G] à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [S] suivant ordonnance de référé du 6 mars 2025 lui soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, Madame la présidente demande au Conseil de M. et Mme [A] de régulariser le versement du timbre fiscal, ce qui a été fait en cours de délibéré.

M. et Mme [A] s’en tiennent à ses écritures.

La société Groupe [G], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 2 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Groupe [G] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé du 6 mars 2025 à son encontre ; Dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, les requérants font valoir que lors du premier accédit, l’expert judiciaire a relevé l’absence de la société Grouppe [G] à la cause alors qu’elle est intervenue sur le véhicule litigieux et en particulier sur des éléments mécaniques attenant à l’ensemble de la motorisation.

Par mail en date du 3 mars 2026, M. [S], expert judiciaire, a indiqué au Conseil de M. et Mme [A] qu’il attendait « la mise en cause du garage [G] ».

Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues à la défenderesse.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

Il a été satisfait à la demande de décerner acte à la société Groupe [G] de ses protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. et Mme [A] dans l'intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à la société Groupe [G] l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 ayant désigné M. [S] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 25/00052 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [A] ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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