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TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00194


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df1da195da062e0e12aaf

Texte de la décision

13,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT BRIEUC

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.C.I. PLOUBAZ QUATORZE / S.A.S. INTERALLIANCE

N° RG 26/00194 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEK6

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.C.I. PLOUBAZ QUATORZE, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 751 385 048, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A.S. INTERALLIANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 887 668 093, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 novembre 2012, un bail commercial a été conclu entre la Société civile immobilière (SCI) Ploubaz Quatorze, bailleur, et M. et Mme [B], preneurs, pour un bien immobilier situé 14 rue du Général de Gaulle à Ploubazlanec moyennant un loyer annuel de 9 600 euros payable par mensualité de 800 euros au plus tard le 5 de chaque mois.

Selon acte reçu par M. [D], notaire, le bail a été cédé à la société Le Canot en vue d’un début d’activité au 12 juillet 2019.

La société Le Canot a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 31 août 2022 et par acte de cession de gré à gré en date du 3 février 2023, la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la société Le Canot, a cédé à la société Interalliance, le fonds de commerce comprenant le droit au bail consenti par la SCI Ploubaz Quatorze.

Le 12 novembre 2024, la SCI Ploubaz Quatorze a mis en demeure la société Interalliance d’avoir à régler, dans un délai d’un mois, les loyers en retard et les sommes dues à la date du 12 novembre 2024 pour un montant de 2 833,78 euros.

L’arriéré a été régularisé, mais le loyer a de nouveau cessé d’être régulièrement payé à compter de juillet 2025.

Le 17 décembre 2025, la SCI Ploubaz Quatorze a, une nouvelle fois, mis en demeure la société Interalliance d’avoir à régler, dans un délai d’un mois, les loyers en retard et les sommes dues à la date du 17 décembre 2025 pour un montant de 3 564,72 euros.

Un commandement de payer la somme de 4 994,65 euros au titre des loyers impayés de juillet 2025 à septembre 2025 et de novembre 2025 à janvier 2026, des intérêts et du coût de l’acte et visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 16 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la SCI Ploubaz Quatorze a assigné la société Interalliance à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 Mars 2026 du bail commercial du 14 novembre 2012 conclu entre la SCI Ploubaz Quatorze et la société Interalliance ;Ordonner l’expulsion de la société Interalliance de tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux sis [Adresse 1], avec au besoin assistance de la force publique ; Condamner la société Interalliance à payer à la Ploubaz Quatorze, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 1148 euros par mois à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la société Interalliance à payer à la SCI Ploubaz Quatorze la somme de 7 009,68 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2026, avec intérêt au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points ;Condamner la société Interalliance à payer à la Ploubaz Quatorze la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, la SCI Ploubaz Quatorze s’en tient à ses écritures.

La société Interalliance, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Il sera notamment rappelé que l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Sur la demande d’expulsion :

Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”

En outre, l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
Le bail commercial du 14 novembre 2012, L’acte de cession de gré à gré en date du 3 février 2023, La mise en demeure du 12 novembre 2024, La mise en demeure du 17 décembre 2025Le commandement de payer du 16 février 2026.
En l’état des éléments du dossier, il résulte du commandement de payer du 16 février 2026 que le montant des loyers impayés de juillet 2025 à janvier 2026, hormis le mois d’octobre 2025, s’élevait à la somme de 4 714,74 euros.

Il convient de rappeler qu’un commandement de payer qui vise la clause résolutoire d'un bail doit, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance y réclamée, ce, de manière à permettre au preneur de vérifier dans le délai dont il dispose pour saisir la juridiction ou pour payer, la réalité de cette créance, ce délai étant contractuellement fixé en l'espèce à un mois ; que cette exigence de précision se justifie au regard des conséquences d'une particulière gravité puisque la clause résolutoire, à elle seule, peut entraîner la constatation de la résiliation du bail.

Il appartient au bailleur, qui se prévaut de la clause résolutoire, de rapporter la preuve du caractère suffisamment précis du commandement délivré.

Au cas présent, si le commandement de payer comporte bien, pour les mois de juillet 2025 à janvier 2026 le montant du loyer appelé ou le solde du montant du loyer réclamé, force est d’admettre qu’aucun élément ne permet d’expliquer le montant total retenu. En effet, il n’est joint à ce commandement de payer ni quittance de loyer, ni relevé de compte.
Le défaut de justificatif des montants réclamés par le commandement de payer cause nécessairement un grief au locataire dès lors qu’il ne lui permet pas de vérifier l'étendue de sa dette.

En conséquence, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2026 ne peut produire aucun effet.

Compte tenu des contestations sérieuses quant à la validité et aux effets du commandement de payer du 16 février 2026, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à expulser la défenderesse et sur la demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation en découlant.

Sur la demande de condamnation au titre des loyers impayés :

Le principe d’une dette locative n’est pas contestable sauf pour ce qui concerne les sommes facturées au titre des commandements de payer dont la validité est contestée et celles dont il n’est pas justifié.

La SCI Ploubaz Quatorze sollicite la condamnation de la société Interalliance à lui payer la somme de 7 009,68 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2026, avec intérêt au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points.

Toutefois, les pièces produites au soutien de cette demande, et notamment les factures versées aux débats, font apparaître :
Pour les mois de juillet à septembre 2025 : un nouveau loyer mensuel de 982,37 euros hors taxes, auquel s'ajoutent une somme de 98,24 euros au titre de pénalités de retard de paiement ainsi qu'une provision mensuelle de 65 euros au titre du foncier, soit un total net à payer, pour chaque mois, de 1 145,61 euros TTC.Pour le mois de novembre 2025 : un nouveau loyer mensuel de 982,37 euros hors taxes, auquel s'ajoutent une somme de 98,24 euros au titre de pénalités de retard de paiement ainsi qu'une provision mensuelle de 65 euros au titre du foncier, desquels se déduit une somme de 1 047,37 euros déjà réglée, soit un total net à payer de 98,24 euros.Pour le mois de décembre 2025 : un nouveau loyer mensuel de 983,02 euros hors taxes, auquel s'ajoutent une provision mensuelle de 65 euros au titre du foncier, une régularisation de provision du foncier de 29 euros, desquels se déduit une somme de 1 077,02 euros déjà réglée, soit un total net à payer de 29,65 euros.Pour les mois de janvier à mars 2026 : un nouveau loyer mensuel de 983,02 euros hors taxes, auquel s'ajoutent une somme de 98,30 euros au titre de pénalités de retard de paiement ainsi qu'une provision mensuelle de 67 euros au titre du foncier.
Il appert que la requérante ne produit aucun élément permettant au juge des référés de vérifier les modalités de calcul de la ligne « PENALITES RETARD PAIEMENT suivant clause résolutoire page 8 du bail » présente sur les factures et réclamée. Par ailleurs, la requérante ne verse aux débats ni les justificatifs de paiement du preneur pour les mois de novembre et décembre 2025, ni les sommes réclamées au titre du foncier.

En tout état de cause, les contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer et, plus largement, les conditions de détermination des sommes exigibles sont de nature à faire obstacle au caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée.

Dès lors, l'existence et le montant de l'obligation dont se prévaut la SCI Ploubaz Quatorze ne présentent pas le caractère d'évidence exigé par l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision formée par la SCI Ploubaz Quatorze.

Sur les dépens :

La SCI Ploubaz Quatorze, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

La demande formée par la SCI Ploubaz Quatorze au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

DISONS n’y a avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer litigieux et toutes celles en découlant ;

REJETONS la demande de provision formée par la SCI Ploubaz Quatorze à l’encontre de la société Interalliance ;

CONDAMNONS la SCI Ploubaz Quatorze, partie succombante, aux entiers dépens ;

REJETONS la demande de condamnation formée par la SCI Ploubaz Quatorze à l’encontre de la société Interalliance au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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