TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : Association ADAPEI-NOUELLES / [A] [D]
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEJE
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Association ADAPEI-NOUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué parMaître Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [A] [D]
née le 23 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2026, l’association ADAPEI-NOUELLES a assigné Mme [D] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l’exploit introductif d’instance ;
Condamner Mme [D] à verser à l’association ADAPEI-NOUELLES la somme de 16.160 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;Condamner Mme [D] à verser à l’association ADAPEI-NOUELLES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [D] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, l’association ADAPEI-NOUELLES s’en tient à ses écritures.
Mme [D], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La requérante expose qu’elle est une association départementale œuvrant au bénéfice des personnes en situation de handicap, gérant de nombreux établissements et servies médico-sociaux sur le territoire des Côtes d’Armor.
Elle ajoute qu’elle organise chaque année l’opération Brioches qui est une action solidaire destinée à financer des projets éducatifs, sociaux et culturels.
L’association fait valoir que dans le cadre de l’édition 2023 de cette opération, M. [W], bénévole, a adressé par courrier à Mme [Y] un chèque d’un montant de 16 160 euros correspondant à l’intégralité des recettes collectées sur le secteur de [Localité 3].
La demanderesse soutient que ce chèque n’est jamais parvenu à sa destinataire et qu’il a été encaissé le 25 novembre 2023 au Crédit Mutuel de [Localité 3], après avoir été endossé au nom de « [D] M » alors qu’aucun ordre n’avait été inscrit par l’émetteur.
Elle ajoute que le président de l’association a déposé une plainte pour escroquerie le 27 novembre 2023.
L’association ADAPEI-NOUELLES indique que l’enquête a permis d’identifier Mme [A] [D], défenderesse, comme bénéficiaire de cet endossement.
A la lecture du compte rendu d’infraction, il apparait que Mme [D] a déclaré qu’elle a reçu ce chèque dans sa boite aux lettres, qu’elle a bien vu que ce chèque provenait de l’association, qu’elle n’a pas fait attention au nom marqué sur l’enveloppe contenant le chèque, qu’elle a elle-même indiqué son nom sur l’ordre du chèque en pensant qu’il s’agissait d’un don ou d’une aide pour son fils reconnu MDPH, qu’elle a dépensé l’argent et qu’elle s’est engagée à rembourser cette somme à hauteur de 250 euros par mois.
La requérante fait valoir dans ses écritures qu’à ce jour, Mme [D] n’a jamais remboursé le moindre euro indument perçu.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par la requérante ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de sorte qu’il y sera fait droit.
Mme [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [D] à payer à l’association ADAPEI-NOUELLES la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [D] à verser à l’association ADAPEI-NOUELLES la somme de 16.160 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;
CONDAMNONS Mme [D], partie succombante, aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [D] à payer à l’association ADAPEI-NOUELLES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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