TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [J] [W] / [R] [V] ( ML GARAGE)
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GELB
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 14 Mai 1959 à [Localité 2] (35), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Christa NAOUR-LE DU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 000707 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Monsieur [R] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ML GARAGE, immatriculé sous le n° SIREN 979 819 513, dont l’établissement est sis [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, M. [W] a assigné M. [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ML Garage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que M. [V] soit condamné aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.
A cette audience, M. [W] s’en tient à ses écritures.
M. [V], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [W] est propriétaire du véhicule SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD immatriculé [Immatriculation 1].
Le requérant expose que le 17 mai 2024, il a confié son véhicule au garage Renault de [Localité 3] à la suite d’un bruit dans le moteur.
Il indique qu’après changement de l’injecteur, le problème a perduré et que le garage Renault lui a indiqué que la persistance du bruit moteur laissait supposer que « la tête du piston était abîmée » et que « le moteur ne fonctionnait pas bien », précisant que le véhicule lui a tout de même été restitué en état de marche et qu’il était roulant.
Le requérant ajoute que le garage ML a accepté de prendre en charge le véhicule pour la suite des réparations.
Le 27 septembre 2024, M. [W] a signé le devis établi par le garage ML pour un montant de 3 554,48 euros TTC pour le remplacement du moteur complet.
Il est constant que M. [W] a versé un acompte de 2 500 euros.
Le requérant fait valoir qu’il a relancé à plusieurs reprises le défendeur car il n’avait pas de nouvelles sur l’avancement des travaux, que le garage ML ne lui a jamais répondu, que le garage ML a fini par déposer le véhicule au lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] sur le parking du lieu de travail de M. [W] sans l’en informer, que les réparations n’ont pas été effectuées ou ont été mal effectuées puisque le véhicule ne démarre plus et qu’il n’a pas récupéré son chèque de caution qui a été encaissé.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] produit un procès-verbal de constat daté du 29 juillet 2025 aux termes duquel le commissaire de justice relate ses griefs à l’encontre de M. [V].
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
En produisant le procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2025 de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
M. [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il sera dispensé du versement de la consignation.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [W] dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée. Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
*M. [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé lieudit [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ; Déterminer pour chaque désordre s’il était présent aux jours des interventions de Monsieur [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ML Garage, sur le véhicule ou s’il est lié à ces interventions ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
CONSTATONS que M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et le dispensons en conséquence du versement de la provision ;
DISONS qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 février 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.
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