TJ 59606, 20 août 2026, RG 25/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWO4
N°MINUTE : 26/450
Le cinq juin deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [U] [N], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [B] [D], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
S.A. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [M] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D], embauché par la société [2] (LME), en qualité d’opérateur aciériste polyvalent à compter du 18 avril 2016, a été victime d’un accident de travail le 31 mars 2021 dans les circonstances suivantes :
« Le 31 mars 2021 à 17h10 pour des horaires de travail de 14 heures à 22 heures.
- activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il effectuait une manœuvre de pont,
- nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait heurté une vitre avec sa tête et ressenti une douleur à la hanche. Il portait ses EPI,
- objet dont le contact a blessé la victime : il s’agirait d’une vitre et d’une nacelle,
- siège des lésions : cervicales, hanche gauche,
- nature des lésions : douleurs, commotion
- accident connu le 31 mars 2021 à 17h26. »
Le certificat médical initial établi en date du 1er avril 2021 fait état de « choc dans sa cabine : douleur épaule gauche et hanche gauche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [B] [D] a été consolidé le 03 juillet 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre d’un « syndrome cervico céphalique séquellaire avec séquelles psychologiques d’intensité moyenne ».
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 04 avril 2023 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la radiation de l’instance.
L’affaire a été réinscrite le 04 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00368 et rappelée, après une remise, à l’audience du 05 juin 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [B] [D] demande au tribunal de :
- juger que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [D] ;
En conséquence,
- dire et juger que M. [B] [D] fera l’objet d’une majoration à 100% de la rente qui lui sera éventuellement versée ;
- condamner la société [3] à verser à M. [B] [D] une provision de 10.000€ à valoir sur le préjudice subi par ce dernier,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l’avance des sommes versées en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- commettre tel expert qu’il plaira à Mme la Présidente du tribunal judiciaire pôle social de nommer ;
- dire que l’expert aura notamment pour mission de :
1) convoquer M. [B] [D] dans le respect des textes en vigueur,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
4) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
5) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
6) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10) procéder dans le respect du principe du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
11) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou des activités habituelles,
13) si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux :
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieur à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14) fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15) chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles,
17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20) dire s’il existe un préjudice ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21) indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
- dire et juger que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance auparavant aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être faites dans un délai d’un mois, qu’il consignera, et auxquelles il répondra,
- ordonner le renvoi à telle audience qu’il plaira au tribunal judiciaire pôle social de fixer pour statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [D],
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [3] à verser à M. [B] [D] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
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Pour sa part par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A [1], demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal de céans retenait la faute inexcusable de l’employeur,
- faire une stricte application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale concernant la majoration de la rente,
- ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle,
- dire, le cas échéant, que la caisse primaire devra faire l’avance de la provision, de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnités, issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale,
- juger que l’action en remboursement de la majoration de la rente de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur sera fixée sur le taux opposable après décision judiciaire définitive,
- débouter M. [B] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
*
Enfin, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et en cas de reconnaissance du telle faute, condamner la société [3] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 août 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.
En l’espèce, M. [B] [A] a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2021 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par la société [3], qui entend plaider les circonstances indéterminées de celui-ci en réponse à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Ce faisant, il résulte des pièces produites que M. [B] [D] a été engagé 18 avril 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société [3] en qualité d’opérateur aciériste polyvalent.
La société [3] exerce principalement une activité sidérurgique consistant en la production et le laminage à chaud de produits en acier, notamment des profilés et laminés marchands.
Les fonctions de M. [B] [D] étaient ainsi d’assurer plusieurs postes en rotation à l’aciérie en autonomie.
S’agissant des circonstances de l’accident, M. [B] [D] les impute à une mauvaise visibilité liée au mauvais nettoyage des carreaux du pont n°8 ainsi qu’à l’éblouissement du soleil.
Il ressort du rapport établi par le CHSCT que « le pont est venu taper les butoirs pour une raison inconnue ».
L’arbre des causes émet plusieurs causes ou hypothèses susceptibles d’avoir entrainé cet accident. Il fait ainsi état d’un choc survenu en raison de la vitesse du pont et d’un dysfonctionnement du système anticollision. Il émet en outre l’hypothèse d’une mauvaise visibilité résultant de la saleté des vitres causée par les projections d’acier en fusion ou encore à un éblouissement lié au soleil. Il est enfin indiqué que ces hypothèses évoquées seront complétées après le retour d’analyse complémentaire, notamment sur le système anticollision.
Ainsi, la cause précise de l’accident ne peut être regardée comme établie.
En outre, le salarié, auquel il incombe la charge de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, ne produit aucun élément de nature à établir que celui-ci avait connaissance, antérieurement à l’accident d’une quelconque défaillance du système anticollision ou d’une insuffisance de visibilité résultant de l’état des vitres du pont, ni qu’il aurait été informé de telles difficultés et se serait abstenu de prendre les mesures propres à en prévenir les conséquences. En effet, aucun témoignage, signalement, document de maintenance ou autre élément probant n’est versé aux débats à cet égard.
Dès lors, si la matérialité de l’accident du travail est établie, les éléments versés aux débats ne permettent pas, en revanche, d’établir les circonstances réelles de l’accident ou encore que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, M. [B] [D], qui échoue à établir la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable, sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
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Succombant à l’instance, M. [B] [D] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWO4
N° MINUTE : 26/450
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