TJ 59606, 7 juill. 2026, RG 25/03389
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/03389 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00621
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A], [H], [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004312 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [Z], [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Mai 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 novembre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:
Madame [A], [H], [K] [R], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Nord)
Et
Monsieur [N], [Z], [I] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Nord) sous contrat de mariage régularisé le 03 avril 2007 par Maître [X] [E], notaire à [Localité 3] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [A], [H], [K] [R] de sa demande tendant au report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2019 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 13 novembre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] [B] [Q] [L] et [G] [A] [O] [L] est exercée en commun par les deux parents Mme [A], [H], [K] [R] et M. [N], [Z], [I] [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants, notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël : les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père ; avec changement de lieu de résidence le vendredi sortie des classes, ou à défaut 18 heures ;pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: les années paires, la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ; les années impaires, la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants des enfants engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE Mme [A], [H], [K] [R] de sa demande tendant à dire que les allocations familiales sont partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leurs enfants auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] – [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE Mme [A], [H], [K] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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