TJ 59606, 7 juill. 2026, RG 25/02416
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/02416 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00619
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Maître Frédéric NADER de la SELARL FRÉDÉRIC NADER, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Mai 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [R] FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 août 2025 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2026 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:
Monsieur [C] [B] [G], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (Nord)
et
Madame [R] [A], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 06 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [J] [G] ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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