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TJ 59606, 9 juin 2026, RG 25/00458


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00458
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df24d195da062e0e12d40

Texte de la décision

3,599 caractères

RG : N° RG 25/00458 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQPL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 26/00528
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [S], [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez M. [V] [P] [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005492 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Vu l’assignation en divorce en date du 28 janvier 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

Madame [S], [G] [T], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Nord)
et
Monsieur [W], [Q] [N], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (Nord)

mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 28 janvier 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DEBOUTE Mme [S], [G] [T] de sa demande tendant à ce que M. [W], [Q] [N] soit condamné au remboursement des mensualités du plan de surendettement et ce, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

CONDAMNE Mme [S], [G] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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