TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00775
Vérifier : TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00775 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPBW
Minute : N° 26/00775
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [F] [E] épouse [R]
Non comparant, représenté par Me philippe GOUPILLE
TIERS :
M. [O] [R]
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 16 aout 2026, concernant :
Mme [F] [E] épouse [R]
née le 06 Juillet 1963 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 20 août 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [F] [R] née [E]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 aout 2026
Vu les débats à l’audience du 25 août 2026 ;
Mme [F] [R] née [E] n’a pas souhaité comparaître
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [F] [R] née [E] née le 06 juillet 1963, a été admise le 16 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 17 août 2026 à la demande d’un tiers en l’espèce son fils M. [O] [R], suivant demande signée le 16 août 2026, au vu des conclusions du certificat médical en date du 16 août 2026 à 16h29 et émanant du Docteur [M] [Q], et d’un second certificat médical en date du 17 août 2026 à 12h00 émanant du Docteur [V] [B], lesquels indiquaient notamment que la patiente présente un trouble lié à l’usage de l’alcool ancien avec passage à l’acte associant une ingestion volontaire de traitement, ayant été dans un premier temps admise au service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 1], avec présence d’idées suicidaires verbalisées auprès des professionnels de santé, minimisation de son geste et refus d’hospitalisation; que le second médecin observait ensuite qu’elle tend à minimiser les mises en danger au domicile et réfute toute intention suicidaire; que la thymie est basse dans un contexte conflictuel conjugal; que la consommation d’alcool génère également des troubles cognitifs et que l’observances des traitements semble médiocre; que l’adhésion aux soins est absente ;
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [F] [R] née [E] .
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [F] [R] née [E] a été informée le 18 août 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 17 août 2026 à 16h20 par le Docteur [W] [Y] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 18 août 2026 à 11h55 par le Docteur [Z] [L] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 août 2026 par le Directeur du [Etablissement 1] et portée le 19 août 2026 à la connaissance de l’intéressée.
L’avis motivé en date du 20 août 2026, dressé par le Docteur [V] [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présente une tristesse de l'humeur avec des craintes sur son devenir; que les résultats biologiques témoignent de consommations majeures d'alcool alors que le sujet demeure dans une rationalisation et minimisation non ajustées au regard de ces mises en danger; qu’elle entend peu la nécessité et la durée d un sevrage avec l'intérêt d'une prise en charge spécialisée du fait de son addiction; que de plus il est relevé des troubles cognitifs mnésiques qui restent à explorer après la période de sevrage; que ce jour d ailleurs
elle rencontre une équipe d'alcoologie afin de la sensibiliser à sa problématique addictive; que l’adhésion aux soins et à I hospitalisation demeurent très précaires .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [F] [R] née [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [E] épouse [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [F] [E] épouse [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 25 août 2026
le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.