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TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00773


Vérifier : TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00773
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df6aa195da062e0e14748

Texte de la décision

7,650 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00773 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPBT
Minute : N° 26/00773
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [K] [A]
Comparant, assisté de Me Philippe GOUPILLE

TIERS :

M. [W] [A]
non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 14 aout 2026, concernant :

M. [K] [A]
né le 11 Décembre 1980 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 21 août 2026 du directeur du [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [A]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 aout 2026.

Vu les débats à l’audience du 25 août 2026 ;

M. [K] [A] a comparu et indiqué qu’il a bien été informé qu’il a été hospitalisé à la demande de son père et que ça n’est pas sa première hospitalisation.

Le tiers a été avisé de l’audience, il n’a pas comparu.

Maître GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [K] [A] né le 11 décembre 1980, a été admis le 14 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] à la demande d’un tiers en l’espèce son père M. [W] [A] au vu des conclusions du certificat médical en date du 14 août 2026 à 09h54 émanant du Docteur [Q] [S] et d’un second certificat médical en date du 14 août 2026 à 20h22 émanant du Docteur [B] [M], lesquels indiquaient notamment que M. [K] [A] a été admis au service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 1] pour trouble du comportement, présentant une symptomatologie de désorganisation franche avec relâchement des associations logiques, une pensée non fluide, une fuite des idées, coqs à l’âne, diffluence de la pensée, délira mégalomaniaque,avec adhésion totale non systématisé; qu’initialement en soins libres, il a présenté un comportement inadapté sur les urgences en allant s’immiscer dans les prises en charge des autres patients, ayant nécessité une mise en chambre fermée et donc un soin sous contrainte devant un comportement agressif et inadapté.

Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [K] [A].

L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

La procédure est donc régulière.

M. [K] [A] a été informé le 16 août 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 15 août 2026 à 09h45, par le docteur [P] [Z] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 17 août 2026 à 09h33 par le docteur [D] [L] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 août 2026 par le Directeur du [Etablissement 1] et portée le 18 août 2026 à la connaissance de l’intéressé.

L’avis motivé en date du 20 août 2026, dressé par le Docteur [D] [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présente toujours des idées de grandeur fluctuantes; qu’il pense ainsi pouvoir être médecin sans en avoir les qualifications; que cela témoigne d'une estime de lui même toujours hypertrophiée qui se ressent également lors de certaines interactions où il peut se montrer impérieux; qu’il présente également une instabilité psychomotrice qui ne lui permet pas de rester concentré plus de quelques minutes sur une activité donnée; que le sommeil reste altéré avec une diminution du temps de sommeil total; que la pensée semble être moins accélérée qu'à son arrivée; que l‘humeur est relativement stable au cours de l'échange; que la perception des troubles est nulle à ce jour ce qui ne permet pas au patient d'émettre un jugement éclairé sur sa condition et ses besoins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [K] [A] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [A],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 25 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 25 août 2026
le greffier

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