TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00772
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00772 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPBS
Minute : N°26/00772
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [W] [V]
Comparant, assisté de Me Philippe GOUPILLE
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 16 aout 2026, concernant :
M. [W] [V]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 21 août 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [V]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 aout 2026.
Vu les débats à l’audience du 25 août 2026 ;
M. [W] [V] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien et qu’il en comprend les raisons.
Maître Philippe GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [W] [V] né le 01 janvier 1979 a été admis le 16 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [N] [O], n’appartenant pas au CESAME, le 16 août 2026 à 08h11, lequel indiquait que M. [W] [V] a été admis au service des urgences pour des troubles du comportement se manifestant par un délire de persécution avec propos de méfiance et élément interprétatif et intuitif avec adhésion totale, une désorganisation avec un relâchement des associations logiques, des coqs à l’âne, une diffluence du discours; que son état psychique ne lui permet pas de consentir aux soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [W] [V] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la mère du patient ayant été contactée mais n’ayant pas souhaité être tiers signataire pour maintenir les liens familiaux et par crainte de dégrader leur relation.
M. [W] [V] a été informé le 17 août 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme [Q] [M], a été informée de l’hospitalisation de M. [W] [V] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 17 août 2026 à 08h05, a été rédigé par le Docteur [J] [H] et le certificat médical des 72 heures en date du 19 août 2026 à 08h10 par le Docteur [Y] [S]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 août 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 19 août 2026 à la connaissance de M. [W] [V].
L’avis motivé en date du 21 août 2026, dressé par le Docteur [J] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [V] est rencontré en chambre de soins intensifs; que le contact est marqué par une fixité du regard et une instabilité psychomotrice, sans tension psychique ou hétéroagressivité au cours de I'entretien; qu’on note une désorganisation psycho-comportementale majeure avec un relâchement des associations, des
barrages et des fadings, de multiples réponses à côté; qu’il présente des idées délirantes de grandeur et de persécution, mal systématisées ainsi que de probables hallucinations acoustico-verbales et visuelles avec des attitudes d’écoute en entretien; que la thymie est difficilement évaluable du fait de la désorganisation majeure mais qu’on note une Iabilité émotionnelle et une tachypsychie avec une fuite des idées; qu’il ne verbalise pas d‘idées suicidaires ; qu’il persiste également des troubles du sommeil dans l'unité; que l’anosognosie est partielle; qu’il peut évoquer une “décompensation" de son trouble mais n‘identifie pas la symptomatologie actuelle; qu’il se montre observant du traitement médicamenteux, qui est en cours d‘adaptation.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 25 août 2026
le greffier
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