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TJ 60159, 25 août 2026, RG 24/00923


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Date
25/08/2026
Numéro
24/00923
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df723195da062e0e14a6e

Texte de la décision

9,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/114

AUDIENCE DU 25 Août 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00923 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNTZ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Q] [H], [T] [R] épouse [Y]

C/

[J] [Y]

Grosse et
Expédition le
à
la SARL BAUBE & VALETTE
Me Léa DAMERY
Me Marine FEVRIER

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [H], [T] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de NANTERRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 9 juin 2026

Jugement rendu en audience publique le 25 Août 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 16 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025

PRONONCE, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil

De

Madame [Q] [H] [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (56)

ET DE

Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (26)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (26), sans contrat de mariage préalable ;

En ce qui concerne les époux

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

En ce qui concerne les enfants :

CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur [L],

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement chez le père et chez la mère,

DIT que l’alternance s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

- En période scolaire : chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes semaines impaires et inversement pour le père du vendredi sortie des classes les semaines impaires au vendredi semaines paires sortie des classes

- Pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père

- Pendant les vacances estivales : la résidence de l’enfant sera fixée chaque année sans alternance la première moitié des vacances scolaires d’été chez le père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été chez la mère

DIT que chaque parent aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au début de chaque période de résidence à son domicile ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d'été ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 300 euros par mois à la charge de Monsieur [J] [Y] ;

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser ladite contribution à Madame [Q] [R] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,

DIT que cette pension sera versée directement à [L] [Y] à compter de sa majorité, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,

DIT que ces pensions seront indexées dans les termes de l’ordonnance sur orientation et mesures provisoires du 6 mars 2025, soit pour mémoire le premier mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière, métropole et DOM, hors tabac pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé), pour la première fois le 1er mars 2026 selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance du 6 mars 2025

RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du code de procédure civile;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

CONSTATE l'accord des époux sur la prise en charge des frais par le père des frais d’étude de [N], [G], [S] et d’[L] à compter de sa majorité

REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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