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TJ 60159, 25 août 2026, RG 25/00244


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Date
25/08/2026
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df72d195da062e0e14ac1

Texte de la décision

7,870 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/115

AUDIENCE DU 25 Août 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPMQ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [V] [M] [W] épouse [H]

C/

[P] [N] [R] [H]

Grosse et
Expédition le
à
Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
Me Romain MAMPOUMA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] [M] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [N] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 7 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance d’orientation du 2 octobre 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

De Madame [E] [V] [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (02)

ET DE

Monsieur [P] [N] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (60)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (60), sans contrat de mariage préalable

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame [E] [W] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure du divorce

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE le cas échant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE Monsieur [P] [H] la propriété du véhicule moto TUAREG immatriculée [Immatriculation 1] à charge pour lui de régler le leasing et l’ensemble des frais y afférent ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

En ce qui concerne les enfants

CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2-1 dernier alinéa “Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.”

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez les deux parents, à défaut de meilleurs accords, dans les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire, durant les petites vacances scolaires et durant le mois de juillet : une semaine sur deux, du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père Durant le mois d’août : les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père et les années impaires : la première moitié chez le père et la deuxième année chez la mère
RAPPELLE que chaque parent aura la charge d'aller chercher ou faire chercher les enfants au début de chaque période de résidence à son domicile ;

RAPPELLE que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent 

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

RAPPELLE que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d'été le lendemain de l'arrêt des classes avant midi ;

RAPPELLE que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

MAINTIENT que les frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seule

CONDAMNE si besoin, Madame [E] [W] et Monsieur [P] [H] au remboursement desdits frais, à compter de la présentation d’un justificatif ;

RAPPELLE que les mesures prises dans le cadre de la présente décision relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. ;

REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;

DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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