TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00242 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4PX
Minute : 26/686
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [U]
[P] [Y] épouse [U]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, demeurant 17 Cours Valmy - Tour Granite CS 50318 - 92800 PUTEAUX
Rep/assistant : Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [U], demeurant 13 Avenue de la Métropole - 57700 HAYANGE, comparant en personne
Madame [P] [Y] épouse [U], demeurant 13 Avenue de la Métropole - 57700 HAYANGE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit affecté signé le 10 décembre 2018, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] un prêt d’un montant de 19 000 €, remboursable en 170 mensualités de 157,25 €, au taux débiteur fixe de 4,79 % et au TAEG fixe de 4,90%.
A la suite d’impayés, la société FRANFINANCE a fait adresser à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] une mise en demeure datée du 23 septembre 2024, adressée par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 28 septembre 2024, de payer la somme de 397,44 € sous quinzaine et les a informés qu’à défaut de règlement la déchéance du terme sera prononcée.
La SCP [Q] [F] [V] [T], commissaires de justice, a adressé à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] une mise en demeure datée du 14 novembre 2024, adressée par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 16 novembre 2024, de payer la somme de 15 385,60 € avant le 25 novembre 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] de payer solidairement :
- la somme de 13 570,50 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % annuel à compter du 16/11/2024 ;
- la somme de 584,04 € au titre d’une échéancé de crédit impayée avec intérêts au taux contractuel au taux actuel de 04,79 % à compter du 16/11/2024 ;
- la somme de 51,60 € au titre du coût de la requête.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées le 10 mars 2025.
Par courrier du 19/03/25 reçu le 24 mars 2025, Monsieur [R] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 2026, la société FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection, de :
- constater que la déchéance du terme est intervenue suite aux impayés non régularisés, subisidiairement prononcer la déchéance du terme ;
très subsidiairement,
- dire et juger que les défendeurs ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
- prononcer la résolution, subsidiairement la résiliation du contrat de crédit à compter du 23.09.2024, date de la première mise en demeure, ou à défaut, au jour de la notification des présentes conclusions ;
- condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 15 233,96 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris au titre de la requête en injonction de payer ;
- débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les délais de paiement,
- donner acte à la demanderesse en ce qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci sont en adéquation avec leur situation financière ;
- rappeler que la présente décision sera exécutoire de droit.
A l’audience du 20 janvier 2026, les défendeurs ont indiqué souhaiter rembourser les sommes dues. Monsieur [U] explique qu’il s’est trouvé en situation d’arrêt de travail et qu’il n’a pas été rémunéré par son employeur. Il indique percevoir des ressources à hauteur de 2 900 € par mois.
Le juge des contentieux de la protection a invité les défendeurs à prendre contact avec la demanderesse afin de trouver un éventuel accord et l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, la demanderesse a sollicité des pièces aux défendeurs et notamment des justficatifs de leurs ressources. Les défendeurs quant à eux sollicitent des délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection met dans les débâts les causes de déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a été renvoyée au 19 mai 2026.
A l’audience du 19 mai 2026, la société FRANFINANCE maintient ses demandes et indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement.
Les défendeurs exposent qu’ils ont fait une demande d’échéancier à hauteur de 500 € par mois qui aurait été accepté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 10 mai 2024.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiées le 10 mars 2025, l’action en paiement dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que suivant offre de contrat de crédit affecté signé le 10 décembre 2018, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] un prêt d’un montant de 19 000 €, remboursable en 170 mensualités de 157,25 €, au taux débiteur fixe de 4,79 % et au TAEG fixe de 4,90%.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] n'ont pas respecté les termes du contrat depuis le 10 mai 2024.
Ainsi, la société FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] à payer la somme de 14 123,88 € (15 233,96 € - 1 110,08 € au titre des pénalités légales).
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 123,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 8 novembre 2024.
Sur la demande d’indemnité légale
L’indemnité légale d’un montant de 1 110,08 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] sollicitent l’octroi de délais de paiement, proposant de régler des mensualités de 500 euros.
Au soutien de sa demande, ils produisent un bulletin de salaire de Monsieur du mois d’avril 2026, mentionnant une date d’entrée dans l’entreprise au 18/08/2025, avec un salaire net à payer de 2 927,92 €. Ils versent également le bulletin de salaire de Madame [P] [U] du mois d’avril 2026, faisant état d’une ancienneté d’un an et trois mois et d’un salaire net à payer de 1 049,35 €.
La demanderesse ne s’oppose pas au principe de l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, étant relevé la volonté des défendeurs d’apurer leur dette, et en l’absence d’opposition de la créancière, tenant compte par ailleurs de la situation du débiteur et des besoins du créancier, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de au titre de la procédure d’injonction de payer.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société FRANFINANCE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté signé le 10 décembre 2018, conclu entre la société FRANFINANCE, Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] d’un montant de 19 000 €, remboursable en 170 mensualités de 157,25 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 123,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] à s’acquitter de la somme de 15 123,88 € en 23 mensualités de 500 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de au titre de la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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