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TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00859


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00859
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df9c1195da062e0e15b78

Texte de la décision

11,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00859 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAB7

Minute : 26/689

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

[D] [T] [H] [O]

C/

[J] [K]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [T] [H] [O], demeurant 1 lieu dit le Rhum - 22290 GOMMENEC'H, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [K], demeurant 14 Rue du Grand Condé - 57100 THIONVILLE, non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail avec date de prise d’effet au 1er juillet 2024, Madame [J] [K] a donné à bail à Monsieur [D] [O] un bien immobilier situé 14 Rue du Grand Condé à THIONVILLE (57100), moyennant un loyer mensuel hors charges de 480 €, outre la somme de 20 € à titre de provisions pour charges, le dépôt de garantie étant fixé à la somme de 960€.

Par courrier daté du 9 août 2025, Monsieur [D] [O] a mis en demeure Madame [J] [K] de lui restituer la somme de 900€ dans un délai de huit jours au titre de la restitution du dépôt de garantie, suite à son départ du logement le 31 mai 2025.

Une tentative de conciliation a vainement été diligentée par Monsieur [D] [O], un constat de carence ayant été dressé le 3 novembre 2025 par le conciliateur de justice.

Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur [D] [O] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir condamner Madame [J] [K] à lui payer les sommes suivantes :

- 960€ à titre principal, correspondant au montant du dépôt de garantie non restitué,
- une somme correspondant à 10% du loyer mensuel hors charges par mois de retard.

Au soutien de ses demandes, le demandeur explique qu’il a quitté le logement le 31 mai 2025, qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été réalisé, et qu’il n’a commis aucune dégradation locative.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 17 mars 2026.

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [D] [O], comparant en personne, maintient ses demandes.

L’affaire est renvoyée aux fins de citation de Madame [J] [K], non comparante et non représentée, la lettre recommandée de convocation étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe le 13 avril 2026, Monsieur [D] [O] a fait parvenir la signification de la convocation de Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection, signifiée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2026 (acte déposé à l’étude du commissaire de justice).

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [D] [O], comparant en personne, maintient ses demandes. Il sollicite également le remboursement des frais de transport pour se rendre à l’audience à hauteur de 600€. Il précise s’être maintenu dans le logement du mois de juillet de 2024 au 31 mai 2025. Il indique qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’a été établi. Il confirme la non restitution du dépôt de garantie après son départ du logement.

Madame [J] [K], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude, le 27 mars 2026, n’est ni présente ni représentée.

En cours de délibéré, par courrier reçu au greffe le 23 juillet 2026, Monsieur [D] [O] a adressé les justificatifs de ses billets de train, dont il sollicite le remboursement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le courrier et les pièces adressés en cours de délibéré

Il convient de relever que si Monsieur [D] [O] a demandé à l’audience le remboursement du montant de ses billets de train, il n’a pas sollicité, ni été autorisé à produire de pièces en cours de délibéré, ne justifiant par ailleurs pas avoir adressé lesdits documents à la défenderesse.

Afin de respecter le principe du contradictoire, ces pièces seront écartées des débats.

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, et que la défenderesse n’a pas été citée à personne, sera rendue par défaut.

Sur la restitution du dépôt de garantie

En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
(…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »

Aux termes de l’article 1731 du code civil, “S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”

A titre liminaire, il convient de préciser que si le contrat de location versé aux débats n’est pas signé, il ressort des éléments du dossier que suivant courriel adressé le 16 mars 2026, la défenderesse a écrit au demandeur que “Suite à l’état des lieux de sortie de votre chambre en date du 31 Mai dernier, nous avons constaté que la porte de votre chambre était tordue ainsi que sa serrure, suite à l’incident survenu avec votre clef de chambre pour lequel vous aviez contacté la propriétaire. (...) Par conséquent nous allons procéder au remplacement de cette porte, ainsi que de la serrure associée et nous déduiront les dépenses y relatifs de votre caution. (...)”.

Par ailleurs, par courriel adressé le 17 mars 2026, Madame [J] [K] écrivait “je n’ai pas besoin de lire votre message. La réparation ayant fait à peu près le montant de votre caution vous n’aurez rien. Quand j’aurai une minute je vous enverrai la facture relative. En attendant je vous revois chez moi j’appelle la police. (...)”.

Il s’évince ainsi de ces éléments que Madame [J] [K] a bien donné à bail à Monsieur [D] [O] un bien immobilier situé 14 Rue du Grand Condé à THIONVILLE (57100), le dépôt de garantie étant fixé à la somme de 960€.

Monsieur [D] [O] dénonce l’absence de restitution du dépôt de garantie suite à son départ du logement le 31 mai 2025 et se défend de dégradations locatives ou tout élément justifiant la retenue de celui-ci.

A ce titre, il argue qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été établi lors de son arrivée dans le logement, ni après l’avoir quitté.

Si dans ses courriels Madame [J] [K] fait état de dégradations locatives, et de travaux entrepris aux fins d’y remédier d’un montant presque équivalent au dépôt de garantie versé, elle ne produit aucun justificatif, tant de l’existence des désordres allégués, que des dépenses de travaux alléguées.

Ainsi, en l’absence de preuve des dégradations alléguées, il y a lieu de condamner Madame [J] [K] à rembourser à Monsiur [D] [O] la somme de 960 € au titre du remboursement de son dépôt de garantie.

En considération du délai écoulé depuis la restitution des clés par le demandeur, la somme susmentionnée sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu de condamner Madame [J] [K], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, en l’absence de justificatifs des frais de transport engagés par Monsieur [D] [O], Madame [J] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,

ECARTE des débats le courrier adressé par Monsieur [D] [O] en cours de délibéré, ainsi que les pièces qui y sont jointes, reçus au greffe le 23 juillet 2026 ;

CONDAMNE Madame [J] [K] à restituer à Monsieur [D] [O] le dépôt de garantie d’un montant de 960€ ;

DIT que la somme susmentionnée sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 aout 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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