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TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00316


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df9ed195da062e0e15cb7

Texte de la décision

16,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00316 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECFC

Minute : 26/695

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE

C/

[A] [O]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE, Elisant domicile au cabinet de Me Catherine LEMENN-MEYER - 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [O], demeurant 22 rue de Londres - 57440 ALGRANGE, comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Monsieur [A] [O] un bien immobilier à usage d'habitation situé 22 rue des Grands Bois à HAYANGE (57700) pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, moyennant un loyer d’un montant de 342,17 € outre 155,79€ de provisions sur charges.

Par avenant audit contrat de location signé le 13 octobre 2023, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Monsieur [A] [O] un garage situé rue des Grands Bois à HAYANGE (57700).

Le 11 septembre 2024, Monsieur [A] [O] a déposé le préavis de son logement et de son garage.

Suivant courrier daté du 26 septembre 2024, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a informé Monsieur [A] [O] de ce qu’elle acceptait son préavis pour le 11 décembre 2024, sous réserve de l’état des lieux de sortie.

Par courrier reçu le 27 novembre 2024, Monsieur [A] [O] a informé l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE de sa volonté de maintenir son père, Monsieur [G] [O], dans le logement situé 22 rue des Grands Bois à HAYANGE (57700).

Suivant courrier daté du 2 avril 2025, adressé par lettre recommandée avec acusé de réception, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a informé Monsieur [G] [O] de ce que son maintien dans les lieux n’est pas envisageable au regard du plafond de ressources et de la typologie du logement, le mettant en demeure de restituer le logement et le garage au plus tard le 5 mai 2025.

Par courrier daté du 11 septembre 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 septembre, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a mis en demeure Monsieur [A] [O] de restituer le logement et le garage dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

-déclarer l'action engagée par l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE recevable et bien fondée ;
-constater la résiliation du bail d'habitation signé le 18 mars 2022 ainsi que l'avenant signé le 13 octobre 2023, compte-tenu du congé délivré par Monsieur [A] [O] au bailleur par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 11 septembre 2024 ;
-constater la résiliation effective du bail le 11 décembre 2024,
-condamner Monsieur [A] [O] à payer à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE une somme de 450,32€ au titre des arriérés dus selon décompte arrêté au 21 novembre 2025 ;
-ordonner l'évacuation de Monsieur [A] [O], de ses biens et de tous occupants s'y trouvant de leur chef, notamment de Monsieur [G] [O] du logement situés au 22 rue des Grands Bois, rez-de-chaussée, n°102 à HAYANGE (57700) ;
-déclarer qu'à défaut pour Monsieur [A] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire le concours de la force publique ;
-condamner Monsieur [A] [O] à payer l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 557,31€ outre le montant de sa consommation d'eau réelle mensuelle, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu'à évacuation effective des lieux ;
-dire et juger que cette indemnité d'occupation sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d'HLM devenus ESH ;
-condamner Monsieur [A] [O] à payer à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

A cette audience, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE, représentée par son avocat dépose un décompte actualisé à la somme de 1.259,03€. Il précise qu'il s'agit d'un transfert de bail illégal car c'est le père du locataire qui se maintient dans le logement. Concernant l'arriéré locatif, il mentionne qu'il s'agit d'une quote-part de charges classiques pour l'année 2025. Il maintient l'ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande d’expulsion dans le cas où Monsieur [G] [O] quitterait le logement.

En défense, Monsieur [A] [O], indique qu'il a quitté le logement le 17 mai 2024. Il mentionne qu'il ne s'agit pas d'impayés locatifs mais d'une régularisation de charges non justifiée. Il indique être parti du logement suite à un incendie criminel, ajoutant que son père devait également quitter le logement mais qu'il n'a pas trouvé de lieu où se reloger. Il mentionne qu'il va être hébergé chez sa mère et qu'il veut rendre le logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les libellés apparaissant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne seront pas considérées comme des prétentions.

Sur la résiliation du contrat de bail

Les règles régissant la délivrance du congé sont celles prévues à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, énonçant que “Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.”

En l’espèce, il n’est nullement contesté que Monsieur [A] [O] a donné congé à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE en date du 11 septembre 2024. L'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a informé Monsieur [A] [O] que le préavis prendrait fin le 11 décembre 2024, sous réserve de l'état des lieux de sortie, soit dans un délai de trois mois suivant la délivrance du congé conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions susvisées.

Par ailleurs, si Monsieur [A] [O] a informé l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE de sa volonté de maintenir son père, Monsieur [G] [O] dans le logement, il s’est vu opposer un refus du bailleur en raison du plafond de ressources et de la typologie du logement. Il convient de préciser que Monsieur [G] [O] ne peut pas prétendre dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, s’il justifiait d’une occupation du logement depuis au moins un an avec son fils, en ce que le domicile n’a pas été abandonné par Monsieur [A] [O], congé ayant bien été donné le 11 septembre 2024.

Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail litigieux signé le 18 mars 2022 et de son avenant en date du 13 octobre 2023 à la date du 11 décembre 2024.

Sur l'expulsion

En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.

L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.

L'expulsion de Monsieur [A] [O], occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et notamment Monsieur [G] [O] et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

L'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE verse un décompte aux termes duquel Monsieur [A] [O] est redevable de la somme de 1 259,03 €, selon décompte arrêté au 22 juillet 2026.

Si Monsieur [A] [O] fait valoir que le loyer est réglé, ce qui est corroboré par le décompte produit, les sommes réclamées correspondent à une régulation des charges, le défendeur ne produisant aucun élément probant permettant de démontrer que les sommes réclamées ne seraient pas dues, lesquelles apparaissent justifiées.

Il sera par conséquent condamné à payer à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE cette somme de 1 259,03 euros.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [A] [O] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Monsieur [A] [O] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du mois de juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre du montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 557,31 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. Cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu'à dû entreprendre l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, stautant publiqueemnt, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mars 2022 et de son avenant signé le 13 octobre 2023 entre l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE et Monsieur [A] [O] portant sur le bien immobilier situé 22 rue des Grands Bois, rez-de-chaussée, n°102 à HAYANGE (57700) au 11 décembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DITqu'à défaut pour Monsieur [A] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, et notamment Monsieur [G] [O], y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 décembre 2024 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH, soit la somme mensuelle de 557,31 € ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 1 259,03 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 22 juillet 2026.

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du mois de juillet 2026, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle ;

DÉBOUTEles parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à l'Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens ;

RAPPELLEque le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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