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TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00352


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df9f1195da062e0e15cd8

Texte de la décision

15,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00352 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5DB

Minute : 26/676

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[X] [E]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me GOTTLICH Raoul, Avocat - 14 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [E], demeurant 7 Rue des Jardins - 57290 FAMECK, non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit (dossier 81653708356) acceptée le 16 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [X] [E] un crédit affecté d’un montant de 26 900 €, remboursable en 180 mensualités de 233,24 € (avec assurance), au taux débiteur fixe de 3,835% et au taux annuel effectif global de 3,9%.

Suivant courrier daté du 4 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [E] de régler la somme de 717,57 € sous quinzaine, et qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée.

Par courrier daté du 14 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [E] de régler la somme de 27 835 €, représentant le solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2025 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a assigné Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, de :

- A titre principal, condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 27 827,72 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ;
- A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 27 372,56 € ;
- En conséquence, condamner Monsieur [X] [E] à lui verser la somme en principal de 27 372,56 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ;
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 964,93 € par rapport au prêt initial de 26 900 € ;
- Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme en principal de 22 935,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date de jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [X] [E] à lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [X] [E] aux dépens.

A l’audience du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité que Monsieur [X] [E] soit de nouveau assigné, relevant une insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire aux fins de vérification du domicile du défendeur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 avril 2026 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a assigné Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, de :

- ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de THIONVILLE sous le numéro 35/00352 ;
- A titre principal, condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 27 827,72 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ;
- A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 27 372,56 € ;
- En conséquence, condamner Monsieur [X] [E] à lui verser la somme en principal de 27 372,56 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ;
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 964,93 € par rapport au prêt initial de 26 900 € ;
- Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme en principal de 22 935,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date de jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [X] [E] à lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [X] [E] aux dépens.

L'affaire a été renvoyée puis appelée à l'audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

La société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO maintient ses demandes et se réfère aux termes de ses écritures.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [E] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil.

Monsieur [X] [E] pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.

En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de jonction

En l’espèce, il convient de constater que les assignations signifiées les 7 mai 2025 et 13 avril 2026 ont été enrôlées dans la même instance sous le numéro RG 25/00352. Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner de jonction de procédures.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

- Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il s’évince du décompte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024 de sorte que l’assignation délivrée le 13 avril 2026 l’a été dans le délai de deux ans.

- Sur le bien-fondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du code de la consommation.

Dans ces conditions, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est constant que selon offre préalable de crédit de crédit (dossier 81653708356) acceptée le 16 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [X] [E] un crédit affecté d’un montant de 26 900 €, remboursable en 180 mensualités de 233,24 € (avec assurance), au taux débiteur fixe de 3,835% et au taux annuel effectif global de 3,9%.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [E] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 août 2024.

Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- capital non échu impayé : 24 867,77 € ;
- capital échu impayé : 477,20 € ;
soit un total de 25 344,97 €

Par suite et en application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [X] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE,anciennement dénommée SOFINCO la somme de 25 344,97 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ;

Sur la demande d’indemnité légale

L’indemnité légale d’un montant de 2 027,59 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.

L’absence de règlement des mensualités d’un crédit ne peut, en l’absence d’autres éléments, permettre de caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister, étant relevé par ailleurs que la demanderesse ne fait état d’aucun préjudice.

Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à ordonner de jonction de procédures ;

DÉCLARE l'action de la société société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit (dossier 81653708356) conclu le 16 juin 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [X] [E] portant sur un crédit affecté d’un montant de 26 900 €, remboursable en 180 mensualités de 233,24 € (avec assurance), au taux débiteur fixe de 3,835% et au taux annuel effectif global de 3,9% ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 25 344,97 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de ses plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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