TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAJG
Minute : 26/679
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [E]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me [S] [G] - 14 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [E], demeurant 73 rue Fabert - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit (dossier 81373389624) acceptée le 1er octobre 2019, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Madame [U] [E] un prêt personnel - regroupement de crédits d'un montant de 38 251 €, remboursable en 144 mensualités de 358,83 € ( hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,9 % et au taux annuel effectif global de 5,919%.
Suivant courrier daté du 2 avril 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", la société de crédit a mis en demeure Madame [U] [E] de régler la somme de 2 157,12 € dans un délai de 30 jours, et qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée.
Par courrier daté du 14 mai 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé", la société de crédit a mis en demeure Madame [U] [E] de régler la somme de 28 110,23 €, représentant le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la protection auquel elle demande, de :
- A titre principal, condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 28 081,54 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,74% et ce à compter de la date de mise en demeure du 2 avril 2025 ;
- A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 27 143,74 € ;
- En conséquence, condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme en principal de 27 143,74 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 2 avril 2025 ;
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 25 435,78 € par rapport au prêt initial de 38 251 €, condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme en principal de 12 815,22 €, outre les intérets au taux contractuel de 4,74% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 avril 2025, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [U] [E] à lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [U] [E] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
La société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO maintient ses demandes et se réfère aux termes de ses écritures.
Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [E] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil.
Madame [U] [L]’a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
- Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il s'évince du décompte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2024 de sorte que l'assignation délivrée le 4 décembre 2025 l'a été dans le délai de deux ans.
- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que selon offre préalable de crédit (dossier 81373389624) acceptée le 1er octobre 2019, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Madame [U] [E] un prêt personnel - regroupement de crédits d'un montant de 38 251 €, remboursable en 144 mensualités de 358,83 € ( hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,9 % et au taux annuel effectif global de 5,919%.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [E] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 décembre 2024.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO est fondée à obtenir la condamnation de Madame [U] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- capital non échu impayé : 23 579,17 €
- capital échu impayé : 1 553,93 ;
soit un total de 25 133,10 €
Par suite et en application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Madame [U] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE,anciennement dénommée SOFINCO la somme de 25 133,10 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 avril 2025.
- Sur la demande d'indemnité légale
L'indemnité légale d'un montant de 2 010,64 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.
L'absence de règlement des mensualités d'un crédit ne peut, en l'absence d'autres éléments, permettre de caractériser un abus dans l'exercice du droit de résister, étant relevé par ailleurs que la demanderesse ne fait état d'aucun préjudice.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit (dossier 81373389624) conclu le 1er octobre 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO et Madame [U] [E] portant sur un prêt personnel - regroupement de crédits d'un montant de 38 251 €, remboursable en 144 mensualités de 358,83 € ( hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,9 % et au taux annuel effectif global de 5,919% ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 25 133,10 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 avril 2025 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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