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TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8dfa07195da062e0e15d8c

Texte de la décision

11,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAVW

Minute : 26/682

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

S.A. COFIDIS

C/

[V] [Q] [W]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Christine BOUDET - 28 rue Voltaire - 68000 COLMAR
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [Q] [W], demeurant 7 Avenue de Douai - 57100 THIONVILLE, non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit personnel signée électroniquement le 20 juillet 2024, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [Q] [W] un prêt personnel d’un montant de 35 000 €, remboursable en 84 mensualités, à savoir 83 échéances de 540,30 € et une dernière échéance ajustée de 539,81 €, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 7,70 % (TAEG fixe de 7,89%).

A la suite d’impayés, la société COFIDIS a fait adresser à Monsieur [V] [Q] [W] une mise en demeure, datée du 25 septembre 2025, de payer la somme de 6 085,70 € dans un délai de 21 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée à l’expéditeur pour “cause de boîte aux lettres non identifiable”.

Par courrier daté du 20 octobre 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception retournée le 24 octobre 2025 à l’expéditeur pour “cause de boîte aux lettres non identifiable”, la société CODIFIS a informé Monsieur [V] [Q] [W] du prononcé de la déchéance du terme de son contrat compte tenu de l’absence de règlement des sommes sollicitées.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la société COFIDIS a assigné Monsieur [V] [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, de :

- constater la déchéance du terme et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ;
en conséquence,
- condamner Monsieur [V] [Q] [W] à lui payer les sommes de :
• 35 777,81 € avec intérêts au taux contractuel de 7,70% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 20 octobre 2024 ;
• 2 646 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater et en tant que besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes.

Monsieur [V] [Q] [W] bien que régulièremenr cité, n’est ni présent, ni représenté.

À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Monsieur [V] [Q] [W] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS produit un exemplaire de l'offre préalable, un tableau d’amortissement, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.

Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 13 février 2025.

L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 12 janvier 2026 dans les délais légaux est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société COFIDIS a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.

Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est constant que suivant offre de contrat de crédit personnel signée électroniquement le 20 juillet 2024, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [Q] [W] un prêt personnel d’un montant de 35 000 €, remboursable en 84 mensualités, à savoir 83 échéances de 540,30 € et une dernière échéance ajustée de 539,81 €, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 7,70 % (TAEG fixe de 7,89%).

Il ressort des pièces versées aux débats que [V] [Q] [W] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 13 février 2025.

Ainsi, la société CODIFIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [Q] [W] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :

- capital restant dû à la déchéance du terme : 30 390,71 € ;
- échéances impayées : 5 050,40 € ;
- assurance courue arrêtée à la déchéance du terme : 91 €
- intérêts courus à la déchéance du terme : 245,70 €
soit un total de 35 777,81 €

Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [V] [Q] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 35 777,81 euros avec intérêts au taux contractuel de7,70 % l’an à compter du 20 octobre 2025.

Sur la demande d’indemnité légale

L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 2 646 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société COFIDIS sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’action de la société COFIDIS recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel signée électroniquement le 20 juillet 2024, conclu entre la société COFIDIS et Monsieur [V] [Q] [W] portant sur un prêt personnel d’un montant de 35 000 €, au taux débiteur fixe de 7,70 % (TAEG fixe de 7,89%) ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 35 777,81 euros avec intérêts au taux contractuel de7,70 % l’an à compter du 20 octobre 2025;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société COFIDIS de ses plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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