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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00201


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8dfa0b195da062e0e15da9

Texte de la décision

12,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBQF

Minute : 26/683

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

S.C.I. 2XRLL

C/

[A] [Y]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. 2XRLL, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Eric MUNIER - 37 rue de la Tour - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [Y], demeurant 49 rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE, non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2023, ayant pris effet le 1er février 2023, la SCI 2XRLL a donné à bail à Monsieur [A] [Y] un bien immobilier à usage d'habitation situé 49 rue du Maréchal Foch à HAYANGE (57700), 3ème étage pour moyennant un loyer d’un montant de 580 € outre 40€ de provisions sur charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés la SCI 2XRLL a faire signifier à Monsieur [A] [Y] le 17 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.860€.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 septembre 2025, la SCI 2XRLL a fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande de :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire au 18 mai 2025 ;
- dire et juger que le bail à usage d'habitation liant la SCI 2 XRLL à Monsieur [A] [Y] afférant à l'immeuble sis 49 rue du Maréchal Foch à HAYANGE (57700) est résilié à effet du 18 mai 2025 ;
- ordonner l'expulsion au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique par Monsieur [A] [Y] et tous occupants de son chef de l'immeuble propriété de la SCI 2XRLL sis 49 rue du Maréchal Foch à HAYANGE (57700) ;
- condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI 2XRLL la somme de 2.480€ au titre de l'arriéré locatif ;
- condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI 2XRLL la somme mensuelle de 620€ au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
-condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI 2XRLL la somme de 1.800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 mars 2025 pour un montant de 145,84€.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.

A l'audience du 17 mars 2026, la SCI 2 XRLL, représentée par son conseil s'en rapporte à aux termes de son assignation.

En défense, Monsieur [A] [Y] régulièrement assigné, n'est ni présent ni représenté sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

La réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée pour inviter la SCI 2XRLL à produire un décompte actualisé des sommes dues.

A l'audience du 16 juin 2026, la SCI 2XRLL produit un décompte actualisé des sommes dues.

Monsieur [A] [Y] n’est ni présent ni représenté sans faire connaître les motifs de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 15 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI 2XRLL justifie avoir notifié la situation d'impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demanderesse produit à l'appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s'élève à la somme de 9 920 euros suivant décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus.

Le contrat de bail conclu le 2 février 2023, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.

Monsieur [A] [Y] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 17 mars 2025.

A ce titre, le défendeur ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois.

Il n'a pas été porté à la connaissance du juge l'existence d'une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve d'une reprise du versement intégral du loyer avant l'audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 V de la loi susvisée.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 17 mai 2025.

Sur l'expulsion

En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.

L'expulsion de Monsieur [A] [Y] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SCI 2 XRLL produit un décompte aux termes duquel Monsieur [A] [Y] reste devoir 16 mois d'impayés locatifs représentant une somme totale de 9.920€ (mois de juin inclus).

Le défendeur ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9.920 €.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [A] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Monsieur [A] [Y] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 18 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 620 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [A] [Y], sera condamnée à payer à la SCI 2XRLL la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, aucune circonstance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par réputé jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 2 février 2023 entre la SCI 2XRLL et Monsieur [A] [Y], concernant le bien à usage d’habitation situé 49 rue du Maréchal Foch à HAYANGE (57700) à la date du 17 mai 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI 2XRLL pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 18 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 620€ ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI 2XRLL la somme de 9.920 € (décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la SCI 2XRLL l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 18 mai 2025, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI 2XRLL la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens et notamment le coût du commandement de payer signifié le 17 mars 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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