TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00223 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBVV
Minute : 26/684
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
S.C.I. CENAT
C/
[L] [V]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. CENAT, demeurant 12 rue de la République - 57330 HETTANGE-GRANDE
Rep/assistant : Me Anne MULLER, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [V], demeurant 5C rue Principale - 57330 ZOUFFTGEN, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 mai 2020, ayant pris effet à la même date, la SCI CENAT a donné à bail à Monsieur [L] [V] un bien immobilier à usage d'habitation situé 20 rue du Général de Gaulle à HETTANGE-GRANDE (57330), moyennant un loyer d’un montant de 700 € outre 40€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la SCI CENAT a, par courrier daté du 3 novembre 2022, rappelé à Monsieur [L] [V] ses obligations contractuelles en termes de paiement des loyers et lui délivré un congé pour reprise.
Le non-règlement des loyers persistant, la SCI CENAT à fait délivrer à Monsieur [L] [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 février 2023.
Monsieur [L] [V] a quitté le logement en mai 2023.
Par acte de commissaire de justice le 17 mars 2026 à personne présente au domicile, la SCI CENAT a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande de :
- dire et juger les demandes de la SCI CENAT recevables et bien fondées ;
- condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SCI CENAT la somme de 9.360€ au titre des loyers impayés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2023 ;
- condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SCI CENAT la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [L] [V] en tous les frais et dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 février 2023, soit 169,69€.
A l'audience du 16 juin 2025, la SCI CENAT, représentée par son conseil, se réfère à son assignation, maintient ses demandes et dépose des pièces justificatives. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [V] comparant en personne confirme avoir quitté les lieux, expliquant qu’il avait perdu son emploi.
Il indique qu’il est d’accord avec le montant réclamé au titre de la dette locative.
Sur sa situation personnelle, il expose qu’il travaille dans le cadre d’un CDI et qu’il perçoit une rémunération mensuelle de 2 700 €.
Il propose de régler la somme de 350 € par mois.
L'affaire est mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la demanderesse
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La SCI CENAT verse aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 février 2023, aux termes duquel Monsieur [L] [V] restait devoir, au jour de la signification, la somme de 8.880 euros.
Dans ses écritures, la SCI CENAT fait état d’une dette locative d’un montant de 9 360 €, décompte arrêté au 1er mai 2023.
Monsieur [L] [V] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9 360 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [L] [V] sollicite l'octroi de délais de paiement sous forme de mensualités de 350 euros.
Il indique avoir perdu son emploi et accumulé des dettes, travailler actuellement dans le cadre d’un emploi à contrat à durée indéterminée et mentionne désormais percevoir un salaire à hauteur de 2.700€.
La bailleresse s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Toutefois, au regard de la volonté exprimée par Monsieur [L] [V] d’apurer sa dette locative, et des difficultés évoquées par le défendeur, qui a indiqué être dans l’impossibilité de régler la somme due, il y a lieu de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers signifié le 20 février 2023.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [V] à payer à la SCI CENAT la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la SCI CENAT la somme de 9 360 €, correspondant au montant de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [L] [V] à s’acquitter de la somme de 9 360 € en 24 mensualités de 390 € chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [L] [V] à payer à la SCI CENAT la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 20 février 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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