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TJ 63113, 25 août 2026, RG 26/00803


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00803
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8dfaa7195da062e0e16172

Texte de la décision

8,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00803 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXTE
MINUTE : 26/00430
ORDONNANCE
rendue le 25 Août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la [K],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [W]
né le 04 Mai 1972 à GERZAT (63360)
4 rue de Courpière
63920 PESCHADOIRES
Comparant assisté de Maître DROUGARD Julie, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle/tutelle de :
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONES ALPES
Antenne de l’Allier
14 rue de Bardon
03000 MOULINS
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 21/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Amandine CHAMBON, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la [K] a développé sa requête par écrit.

Monsieur [I] [W] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [I] [W] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 17/08/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 20 Août 2026, Madame la [K] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 20/08/2026 qu’il a constaté que : “Patient connu de la psychiatrie, plusieurs fois hospitalisé et suivi depuis de nombreuses années au centre hospitalier de Vichy, pour des troubles du comportement de type pseudo délictuel en lien avec la pathologie psychiatrique du patient.
Monsieur [W] presente une pathologie duelle et il a souhaite être accompagné dans sa démarche de soins addictologiques dans notre unité de sevrage complexe dans laquelle il est admis depuis le 21 juillet 2026. Le 16/08, il présente des troubles du comportement (met le feu à son matelas, menaces de mort à l’encontre des soignants et autres patients) qui entraineront sa réintégration en secteur fermé.
Ce jour, le patient presente un syndrome de persécution marqué, persuadé que les soignants cherchent volontairement à le rendre jaloux et à lui nuire. Il verbalise la sensation de la présence de caméra au sein de l’unité. Ses propos se montrent rapidement agressif avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif qui reste présent. Il convient de maintenir le patient à distance d’une reprise des produits toxiques pouvant expliquer la récidive actuelle. Il verbalise des prises de cocaïne et un mésusage de subutex.
Projet thérapeutique : maintient du cadre sécurisé permettant une mise à distance des produits toxiques. Evaluation régulière de l’évolution clinique.
Conclusions: Monsieur [W] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
II convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 et L 3213-3 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [I] [W] a déclaré : je suis pas violent, ma soeur a été violée et torturée et à cause de ça je suis un peu bordélique. Je n’arrive pas à m’expliquer, je suis un peu hyperactif, les infirmières m’ont soigné, je leur parle quand j’ai envie.
Sinon tout se passe bien, je mange bien, je dors bien.
Propos incompréhensibles.
Je suis satisfait, les conditions d’hospitalisation sont bonnes, c’est moi qui suis un peu chiant. J’étais en addictologie pour arrêter de consommer de la cocaïne, c’est moi qui ai voulu puis j’ai pété un câble, j’ai foutu le feu à mon lit et je suis arrivé en psychiatrie, ça se passe bien à part que je m’ennuie. Je travaille pas, un paysan me fait couper du bois. J’aimerais sortir et travailler en milieu protégé, avoir un équilibre dans la vie. J’ai peur de me faire opérer. Non je n’ai rien à ajouter. Non je n’ai rien à ajouter. Je connais déjà votre décision.

Le conseil a été entendu en ses observations : S’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [L], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que Monsieur [I] [W], admis en soins psychiatriques le 24 juillet 2025, a été pris en charge dans le cadre d’un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 11 août 2025; Qu’il a fait l’objet d’un arrêté de réintégration, en date du 17 août 2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement d’un certificat de situation du 16 août 2026, qui mentionnait une tristesse de l’humeur et des idées suicidaires ayant entraîné le patient dans un comportement auto agressif avec tentative de mettre le feu à sa chambre; Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [G] en date du 20 août 2026, que Monsieur [I] [W] présente toujours des troubles psychiatriques, et notamment un syndrome de persécution marqué à l’égard des soignants susceptible de s’expliquer par une prise de toxiques, avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif présent; Qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W]dans l’attente d’une évolution notable de son état clinique, permettant un consentement éclairé aux soins;

Attendu que Monsieur [I] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [W] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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