TJ 56260, 20 août 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E56V
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 20 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DAGORN-PEIGNARD
Copie à : Me JAOUEN
R.G. N° 26/00007. Jugement du 20 août 2026
Exposé du litige
[M] [V] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [R] [T], laquelle s'est soldée par un échec en date du 24 juin 2025, selon constat d'échec, établi par le Conciliateur de Justice saisi.
Par assignation en date du 30 décembre 2025, [M] [V] a fait citer [R] [T], aux fins de réparation de préjudice : 3000 €.
[M] [V] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions récapitulatives, enrôlées en date du 18 juin 2026, développées à l'audience.
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Voir le Tribunal condamner Madame [R] [T] à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 3 000,00 € en indemnisation de son préjudice moral en lien avec les troubles et tracas occasionnés par les agissements de cette dernière.
Voir le Tribunal débouter Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Voir par ailleurs le Tribunal condamner Madame [R] [T] à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 3 804,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir enfin condanmer la même en tous les dépens.
[R] [T] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2, enrôlées en date du 17 juin 2026, développées à l'audience.
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
DIRE et JUGER Madame [R] [T] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à verser à Madame [R] [T] la somme de 2.000 euros au titre des troubles et tracas subis liés à la procédure ;
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à verser à Madame [R] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
Motifs du jugement
[M] [V] est propriétaire d'une parcelle cadastrée Section AE N°[Cadastre 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Cette parcelle bénéficie d'une servitude de passage dont est grevée notamment la parcelle cadastrée Section AEN°[Cadastre 2] laquelle s’exerce sur une largeur de six mètres le long des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
L'[Adresse 3] est constituée de plusieurs parcelles, n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10].
Cette allée dessert le lotissement et les parcelles susvisées ont été cédées, à titre gratuit, aux différents propriétaires des parcelles voisines, suivant acte du 30 avril 1994.
Il est precisé dans ledit acte :
« Il est expressément convenu entre les parties que la voirie cédée, constituée des diverses parcelles susdésignées aura une largeur de six mètres et sera entretenue par chacun des propriétaires concernés.
Observation étant ici faite que la largeur de six mètres s'exerce le long des propriétés
cadastrées sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
Le surplus en largeur pourra être aménagé par chaque propriétaire. ››
[R] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée N°[Cadastre 11] devant laquelle est située la parcelle cadastrée Section AE N°[Cadastre 2].
Le demandeur reproche à la défenderesse de se garer, elle et les personnes de son chef, dans l’assiette de la servitude de passage lui occasionnant des désagréments récurrents et extrêmement fréquents.
[M] [V] a requis Maître [A] [P], SELARL OUEST JUSTICE, Commissaire de Justice à [Localité 1], à l’effet de dresser un procès-verbal de constat, en date des 15, 18 & 25 août 2025.
L’officier ministériel a constaté :
- Le 15 août 2025 :
- A partir de la rue de la [Adresse 4] en direction du fond de l’impasse : Constate la présence de trois panneaux avec la mention emplacement réservé en limite de propriété de la parcelle appartenant au requérant.
- Devant la haie située en limite nord de la parcelle n°[Cadastre 7], constate la présence d’un panneau de signalisation d’interdiction de s’arrêter et de stationner.
- Constate également la présence de quatre véhicules stationnés dans l’[Adresse 3] aux abords de la propriété portant le n°4 (parcelle cadastrée [Cadastre 11]). Je relève que deux véhicules sont stationnés le long de cette parcelle cadastrée [Cadastre 11] et que deux autres véhicules sont stationnés de l’autre côté de l’allée, le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 7].
- A l’aide d’un mètre ruban j’effectue la mesure de l’entrave à la servitude de passage, à partir de la limite des propriétés situées au sud de l’[Adresse 3] et cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 6]. Je déroule le mètre ruban jusqu’à 6 mètres et le dépose à l’avant du véhicule BMW.
- Constate que le 1er Véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] entrave la servitude sur environ 2 mètres de largeur.
- Je relève que le véhicule ALPHA ROMÉO 147 est stationné juste à l’extérieur de la bande de 6 mètres de large visée dans l’acte authentique.
- A partir du fond de l’impasse en direction de la [Adresse 4] :
- Je déroule le mètre ruban jusqu’à 6 mètres à partir de la limite nord de la parcelle visée dans l’acte authentique et le dépose à l’arrière du véhicule OPEL Zafira.
- Constate que l’arrière du véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 2] entrave la servitude sur environ 2,10 mètres de largeur.
- Je déroule le mètre ruban jusqu’à 6 mètres à partir de la limite nord de la parcelle visée dans l’acte authentique et le dépose entre le véhicule BMW et le véhicule Zafira OPEL.
- Constate à cet endroit que :
- Le véhicule BMW entrave la servitude sur environ 1,90 mètres de largeur.
- Le véhicule OPEL Zafira entrave la servitude sur plus de 2 mètres de largeur.
- Le véhicule ALPHA ROMÉO 147 est stationné juste à l’extérieur de la bande de 6 mètres de large visée dans l’acte authentique.
- Constate qu’un véhicule RENAULT CLIO est également stationné dans l’[Adresse 3] mais en limite sud de la propriété n°4, en dehors de la bande de 6 mètres de large visée dans l’acte authentique.
- LE 18 AOUT 2025
- Constate la présence de trois véhicules stationnés dans l’[Adresse 3] à [Localité 1] aux abords de la propriété du n°4 de cette allée.
- Je relève que le véhicule BMW [Immatriculation 1] entrave la servitude : il est stationné de travers le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 7].
- Constate que deux autres véhicules sont également stationnés dans l’allée mais de l’autre côté, le long de la propriété du numéro [Adresse 2] : la même RENAULT CLIO que celle présente lors de mon premier passage sur les lieux le 15 août 2025 ainsi qu’un nouveau véhicule de marque PEUGEOT.
- Je relève également que l’avant du véhicule stationné dans le chemin d’accès à la propriété du n°4 déborde dans l’[Adresse 3].
- LE 22 AOUT 2025 :
- Constate la présence de quatre véhicules stationnés dans l'[Adresse 3] à [Localité 1] aux abords de la propriété du n°4 de cette allée.
- Constate que deux véhicules sont stationnés le long de parcelle cadastrée [Cadastre 7] et entravent la servitude de passage. Il s’agit du véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 2] déjà stationné dans l’allée lors de mon premier passage le 15 août 2025 et un nouveau véhicule TRANSIT de couleur orange immatriculé [Immatriculation 3].
- Je relève que deux autres véhicules sont stationnés de l’autre côté de l’[Adresse 3], le long de la propriété du numéro 4 : la même RENAULT CLIO que celle présente les 15 et 18 Aout 2025 ainsi qu’un nouveau véhicule également de marque RENAULT CLIO.
- A l’aide d’un mètre ruban j’effectue la mesure de l’entrave à la servitude de passage à partir de la limite de propriété sud de l’[Adresse 3].
Je déroule et dépose le mètre ruban à l’arrière du véhicule TRANSIT de couleur orange immatriculé [Immatriculation 3] : constate qu’il entrave la servitude sur une largeur d’environ 2,30 metres.
- Constate de l’autre côté de l’[Adresse 3] que le véhicule RENAULT CLIO est stationné le long de la propriété du [Adresse 2], sur une largeur d’environ 2,20 mètres.
Sont jointes au procès-verbal de constat des photographies prises par [M] [V] les 14 avril, 18 mai, 1er juin, 30 juin, 8 août, 9 août, 21 août, 26 août, 27 août, 18 octobre et 2 novembre 2025 permettant, selon leur auteur, d’illustrer le caractère récurrent des stationnements.
[M] [V] précise que s’il a adressé une mise en demeure, le 18 juillet 2025, au [Adresse 5] à [Localité 1], c’est en raison du fait qu’elle était déclarée par [R] [T] comme étant son adresse ainsi que cela ressort du site pagesjaunes.
Cela ne lui a causé aucun grief puisqu'elle a réceptionné tant la mise en demeure que la convocation à la conciliation.
Sur le respect de la servitude
L'article 701 du Code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
L'article 1240 du Code Civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le titre de [M] [V], acte de vente du 13 juillet 2022, prévoit, en pages 10 et 11 :
RAPPEL DE SERVITUDES
Il résulte de l'acte de vente en date du 12 avril 1994 susvisé au titre "origine de propriété ” ce qui suit littéralement rapporté :
"L'immeuble objet de la présente vente bénéficie d'une servitude de passage à tous usages de jour et de nuit sur les parcelles cadastrées savoir :
- section AE n°[Cadastre 8] pour 01a58ca appartenant à la SCI CAROLINE
- section AE n°[Cadastre 2] pour 01a55ca appartenant aux consorts [B]
- section AE n°[Cadastre 9] pour 01a 71ca appartenant à Monsieur et [R] [X]
-section AE n°[Cadastre 10] pour 02a90ca appartenant au vendeur
Tel que cela résulte d’un acte à recevoir par Maître [G], notaire à [Localité 1], le 30 avril 1994. "
Suivant acte contenant cession gratuite reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 30 avril 1994, publié au bureau des hypothèques de [Localité 1] le 20 juillet 1994, volume 1994 P, numéro 5997, il a été également prévu une constitution de servitude dont les termes sont ci-après relatés :
CONSTITUTION DE SERVITUDE
Afin d'assurer le desservissement de la ruelle, il est procédé à des créations de servitude :
-›La parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 8] section AE sera grevée d'une servitude de passage à tous usages de jour comme de nuit au profit des parcelles dont la désignation cadastrale suit :
- Section AE n°[Cadastre 2] pour 01a 55ca
- Section AE n°[Cadastre 9]pour 01a 71 ca
-Section AE n°[Cadastre 10]pour 02a 90ca
- Section AE n°[Cadastre 12]pour 07a 53ca
- Section AE n°[Cadastre 11] pour 7a 38ca
- Section AE n°[Cadastre 13] pour 10a 50ca
- Section AE n°[Cadastre 3] pour 02a 18ca
- Section AE n°[Cadastre 4]pour 03a 06ca
- Section AE n°[Cadastre 1] pour 04a 52ca
- Section AE n°[Cadastre 5] pour 01a 00ca
-›La parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] section AE sera grevée d'une servitude de passage à tous usages de jour comme de nuit au profit des parcelles dont la désignation cadastrale suit:
- Section AE n°[Cadastre 8]pour 01a 58ca
- Section AE n°[Cadastre 9] pour 01a 71 ca
- Section AE n°[Cadastre 10]pour 02a 90ca
- Section AE n°[Cadastre 12]pour 07a 53ca
- Section AE n°[Cadastre 11] pour 07a 38ca
- Section AE n°[Cadastre 13] pour 10a 50ca
- Section AE n°[Cadastre 3] pour 02a 18ca
- Section AE n°[Cadastre 4] pour 03a 06ca
- Section AE n°[Cadastre 1]pour 04a 52ca
- Section AE n°[Cadastre 5] pour 01a 00ca
Aux termes dudit acte, il a été également stipulé ce qui suit:
Il est expressément convenu entre les parties que la voirie cédée, constituée des diverses parcelles sus désignées, aura une largeur de six mètres et sera entretenue par chacun des propriétaires concerné.
Observation étant ici faite que la largeur de six mètres s'exerce le long des propriétés sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le surplus en largeur pourra être aménagé par chaque propriétaire.
La servitude de passage qui grève le fonds [T] est expressément mentionnée en pages 13 et 14 de l’acte d’acquisition de la défenderesse.
Il résulte des actes susrelatés que :
- la voirie, constituée des diverses parcelles sus désignées, a une largeur de six mètres.
- la largeur de six mètres s'exerce le long des propriétés sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ainsi la largeur de six mètres est l'assiette de la servitude de passage et non d'une voirie qui serait affectée au stationnement. D’ailleurs, il n’est pas expliqué comment la voirie désignée aux actes pourrait différer de la servitude de passage constituée, une voirie étant un lieu destiné à la circulation (et au passage). Encore, la servitude de passage ne prévoit aucune possibilité de stationner sur son assiette des véhicules. D’autant que cette assiette ne constitue pas l’emprise totale de la servitude.
À la lecture des titres de propriété des parties, il apparaît donc que la largeur de six mètres à laquelle il est fait référence est l’assiette de la servitude de passage.
L’affirmation de [R] [T] selon laquelle la voirie constituerait l'emprise dédiée à un usage routier, et ses éventuelles dépendances, telles que des stationnements est donc sans pertinence.
Selon le constat de Maître [P] les stationnements de [R] [T] et de ses visiteurs dans la largeur de 6 mètres sur laquelle s'exerce la servitude de passage est de nature à en diminuer l’usage et à le rendre plus incommode.
Le demandeur précise n’avoir jamais reproché à la défenderesse de stationner sur sa parcelle propre dès lors que ce stationnement est en dehors de la servitude de passage.
[R] [T] n’établit pas que les stationnements constatés par le Commissaire de Justice se situeraient en dehors de la largeur des six mètres constituant l'assiette de la servitude de passage.
Les stationnements dont la défenderesse est responsable réduisent le passage à une largeur de 4 mètres, voire moins. Ce qui constitue une violation de la servitude de passage en cause.
[R] [T] invoque les dispositions de l'article 682 du Code Civil relatif à l’état d’enclave. Au cas présent, il n’est pas établi d’état d’enclave au bénéfice de la défenderesse. Et la servitude étant conventionnelle, ces dispositions ne sont pas applicables, y compris pour définir le passage suffisant. Encore, la défenderesse invoque un usage d’un passage d’une largeur de 3 mètres sans l’établir et à l’encontre de la lettre de la constitution conventionnelle de la servitude.
[R] [T] plaide en vain qu’une largeur de 3 mètres serait suffisante à la circulation, alors que les actes de vente authentiques prévoient que la servitude de passage s’exerce sur une largeur de 6 mètres. Ce sont les titres qui fixent les droits des parties. Si la bande de terrain hors assiette de la servitude peut être aménagée par chaque propriétaire, cela ne signifie pas que cet aménagement pourrait contredire la vocation de passage de la servitude.
[R] [T] invoque contre son adversaire un risque d’accident lié à accumulation d’eau anormale sur le terrain [T] et un empiètement de sa clôture. Ces affirmations restent en l’état et sans pertinence pour la solution du litige.
La photographie produite à l’appui est sans valeur probante faute d’être circonstanciée ou étayée.
Il est donc établi que [M] [V] subit de manière récurrente des difficultés d'accès à sa propriété et de circulation aux abords trouvant leur origine directe dans les agissements de [R] [T], constitutifs de troubles et tracas, causant nécessairement un préjudice moral à [M] [V].
[M] [V] a fait constater, le 17 avril 2026, par le même Commissaire de Justice que :
- Constate le long de la limite SUD/Est de l’[Adresse 3] à [Localité 1] la présence d’un tas de gravats composé essentiellement de fragments de bitume et quelques gravillons. Je relève qu'il se situe le long de la clôture nord bordant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] qui fait face à la propriété du [Adresse 2].
- J’effectue des mesures à l’aide d'un mètre ruban. Constate que les gravats sont entassés sur l'[Adresse 3] sur une bande d’environ :
- 0,70 m de large à partir de la clôture présente au nord de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7]
- 10 mètres de long en longeant la clôture.
Je relève également que le tas de gravats atteint par endroit jusque 25 à 30cm de hauteur.
Ce dépôt de gravats contrevient à la destination de passage de cette partie des parcelles en cause. [R] [T] ne disconvient pas être l’auteur de ce dépôt.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, [M] [V] est bien fondé à obtenir la condamnation de [R] [T] à lui payer une indemnité de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral en lien avec les troubles et tracas qui lui sont occasionnés par les atteintes causées par cette dernière à la servitude de passage bénéficiant au fonds dont il est propriétaire.
Ces mêmes motifs conduisent à débouter [R] [T] de sa demande indemnitaire.
Étant observé que le courriel 4 septembre 2012 par le demandeur à ses voisins est relatif à une proposition de travaux d’enrobé de l’allée et ne comporte aucun terme de nature à heurter quiconque. Quant au courrier du 3 septembre 2012, il est adressé à un tiers au dossier et reste ainsi sans pertinence.
Ainsi que le relève le demandeur, le fait que la défenderesse souffre de problèmes de santé n’est pas de nature à contredire les exigences de la servitude en cause. Le demandeur ajoute sans contradiction que la défenderesse peut stationner en dehors de l'assiette de la servitude de passage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, [R] [T] est condamnée à payer à [M] [V] la somme de 3804,00 € en ce compris les frais de constat de Commissaire de Justice.
Rien dans le dossier ne justifie que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile soit écartée.
R.G. N° 26/00007. Jugement du 20 août 2026
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [R] [T] à payer à [M] [V] les sommes de :
- 3000,00 € de dommages intérêts.
- 3804,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute [R] [T] de sa demande indemnitaire.
Condamne Madame [R] [T] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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