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TJ 56260, 20 août 2026, RG 26/00136


Vérifier : TJ 56260, 20 août 2026, RG 26/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8dfc60195da062e0e16ca1

Texte de la décision

5,877 caractères

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7MV

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 20 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [I] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Madame [F] [Z]

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026

DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me JAOUEN

Copie à : M. [J]

R.G. N° 26/00136. Jugement du 20 août 2026

Exposé du litige

[U] [I] [J] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [O] [Y], à raison de la somme qu’il lui réclame (3050 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 24 novembre 2025, selon constat du Conciliateur de Justice.

Par requête au Greffe en date du 19 février 2026, [U] [I] [J] a fait citer [O] [Y] en paiement de sommes dues au titre de désordres : 3050 €.
[U] [I] [J] a exposé ses demandes à l’audience.

[O] [Y] a exposé ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 18 juin 2026, développées à l’audience.
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur [U] [J] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des troubles et tracas liés à la procédure;
CONDAMNER Monsieur [U] [J] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.

Motifs du jugement

L'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les photographies produites au débat sans autre élément de nature à les circonstancier ne sont d'aucune utilité pour la solution du litige, faute de force probante suffisante.

[O] [Y] est artisan (en statut EI) et réalise des petits travaux de construction ou de rénovation.
Selon devis du 24 janvier 2025, [U] [I] [J] a confié à [O] [Y] la pose de carrelage dans sa salle de bain, pour 1800 euros : « la pose de carrelage avec joints, murs et étagère murale pour bac à douche, sans matériaux ››. Ce devis a été accepté par le client.
[O] [Y] a effectué les travaux de pose prévus du 17 au 21 mars 2025.
Les travaux ont été facturés à hauteur de 1800 €. Il n’est pas en débat que cette facture a été réglée.

Le demandeur indique avoir contacté M. [Y] à partir du 27 mars, pour nettoyer les carreaux recouverts de produit de jointage et qu’il est venu deux fois pour essayer de nettoyer les carreaux, sans y parvenir et n'est jamais revenu pour terminer le travail. Le défendeur indique en réplique que les 27 mars 2025 et 6 mai 2025, il s'est déplacé chez le client pour terminer le nettoyage des carreaux, à la satisfaction de celui-ci. Il ne peut donc être tiré argument de ce retour sur place.

Le demandeur ajoute qu’après le nettoyage partiel des carreaux, il a découvert l'étendue du travail de mauvaise qualité : le siphon de la douche est bouché, le rendant inutilisable et les carreaux sont mal coupés, mal posés et mal alignés. Le demandeur produit des photographies sans autre élément pour les étayer. En défense, [O] [Y] argue que les photos produites aux débats sont sans date ni localisation et manque de force probante. Ces photographies ne peuvent donc pas être retenues pour la solution du litige.

Conformément à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, le défendeur fait valoir que, sauf accord des parties, ce qui a été dit lors de la conciliation ne peut être dévoilé devant le Juge.

L'association de consommateurs UFC Que Choisir a adressé au défendeur une lettre recommandée le 9 décembre 2025, sollicitant une indemnisation de 1800 € (facture) + 600 € (matériaux) + 2000 € (remise en état). En réponse, l’entrepreneur a indiqué qu'il a transmis cette réclamation à sa compagnie d'assurance et attendait leur réponse. Cette réponse ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, laissant le soin à son assureur de délibérer.

[U] [I] [J] produit deux devis de travaux de reprise :
- un de [B] [L] du 22 janvier 2026, estimant à 1838 € les travaux de dépose et repose (outre 934,30 € de fournitures).
- un autre de [R] [Q], du 11 février 2026, estimant à 5293,40 € les travaux de dépose et repose avec les fournitures).
Aucun de ces devis ne mentionne que les travaux qui sont évalués seraient rendus nécessaires à raison d’un défaut de pose du carrelage existant.

À la lumière de ces éléments d’appréciation, [U] [I] [J] échoue à prouver l'obligation à réparation imputée à son adversaire. Il sera débouté de sa demande indemnitaire.

Les troubles et tracas subis par [O] [Y] à l’occasion du litige, constitutifs d’un préjudice moral, seront indemnisés à hauteur de 1000 euros, à la charge du demandeur.

L'indemnité due par [U] [I] [J] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 2000 Euros.

Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute [U] [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée contre [O] [Y].

Condamne [U] [I] [J] à payer à [O] [Y] les sommes de :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [U] [I] [J] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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