TJ 05061, 25 août 2026, RG 25/00100
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VN
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
demeurant 48 Allée des Acacias Villa du Colobrier - 83120 SAINT MAXIME
représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
demeurant SBTRV - 10221545 SANSBERY BK (Grande-Bretagne)
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2023, Madame [L] [R] a été victime d’un accident de ski à la station de VARS par collision avec la jeune [H].
Cette dernière a communiqué son numéro de téléphone mais aucune suite n’a été donnée aux demandes d’indemnisation amiable des préjudices corporels et matériels de la victime.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1er avril 2024, Madame [L], a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de GAP (05000), Monsieur [H] [T], père de la mineure qui l’a percutée aux fins de le voir condamner à lui payer :
- 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 5 000 € au titre d’une montre Rolex,
- 1 000 € au titre d’une paire de lunettes de soleil,
- 1 000 € au titre d’un téléphone,
- 800 € au titre de l’anorak,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile le dossier a été renvoyé, par mention au dossier, à la chambre de proximité du tribunal de GAP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Le défendeur n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la déclaration de responsabilité de Monsieur [H] :
Selon l’article 1242, alinéa 1 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes don’t on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;”
Selon l’article 1242, alinéa 4 du code civil : “ Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire .”
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des témoignages de Madame [Q] [S] et Madame [Z] [C] que Madame [L] [R] a été heurtée par la jeune [H] sur une piste de la station VARS le 15 février 2023.
Les conséquences de cette collision ont été constatées et prises en charge par le service des secours de VARS à 15h25. Les certificats médicaux du 16 février 2023 établissent que Madame [L] a été victime de fractures de plusieurs côtes.
En application des articles sus-cités, les parents de la skieuse [H] doivent être déclarés responsables des dommages causés à Madame [L] et comme tels condamnés à indemniser la victime de la totalité de ses préjudices .
Seul Monsieur [H] pourra être condamné, puisque seul attrait dans la présente procédure.
Sur l’indemnisation des prejudices:
Il ne peut être contesté que le choc de l’accident et les désagréments liés par la suite à sa gestion administrative a généré un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 €.
Les factures du téléphone, des lunettes, de la doudoune justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 2 063,40 €.
En revanche la facture de la montre produite au dossier mentionne le marque “ Jaeger Le [W]” alors que Madame [L] sollicite l’indemnisation d’une montre “ ROLEX” pour laquelle aucun justificatif n’est apporté.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Monsieur [H] à payer les entiers dépens et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [H] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Madame [L] [R] le 15 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer la somme de 1000 € à Madame [L] [R] en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer la somme de 2 063,40 € à Madame [L] [R] au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer la somme de 1000 € à Madame [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt cinq Août deux mil vingt six.
La Greffière, Le Magistrat à Titre Temporaire,
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