TJ 05061, 25 août 2026, RG 25/00102
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VT
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S], demeurant 545 Chemin de la Ligne - Le Cros - 05500 SAINT LAURENT DU CROS
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R], demeurant 36 avenue de la Libération - Le Cros - 05500 ST LAURENT DU CROS
représentée par Me Abdelkader SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juin 2025, Monsieur [Y] [S] a saisi le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir Madame [R] [K] condamnée au paiement de la somme de 4 000 € au titre du remboursement d’un prêt.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 16 octobre 2026 à l’audience du 16 décembre 2025 date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [S] expose qu’il a consenti, le 1er janvier 2025 à Madame [R] un prêt de 4 000 € que cette dernière ne lui a pas remboursé malgré sa tentative de conciliation.
Il précise que Madame [R] a régularisé une reconnaissance de dette dont il produit l’original à la barre. Il verse également 2 attestations de témoins et des copies d’échange de SMS.
Monsieur [S] réitère sa demande principale initiale de paiement de 4 000 € et ajoute une demande de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme.
Il ajoute qu’il a découvert dans les dernières écritures de la défenderesse qu’elle entendait faire valoir qu’elle aurait subi une pression pour signer la reconnaissance de dette alors que selon elle il s’agissait d’une intention libérale.
Pour sa défense, Madame [R] soutient que Monsieur [S] n’a pas apprécié la rupture de leur couple et que la somme litigieuse était un don et non un prêt.
Elle fait valoir que le demandeur l’a obligée à signer la reconnaissance de dette qu’il a rédigée lui-même et produit une attestation de témoignage de Madame [D] [Q] en ce sens.
La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes de 1000 € au titre de procédure abusive et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [R] [K] a signé le 1/01/2025 un document rédigé de la main de Monsieur [S] .
Ce document mentionne une reconnaissance de dette de Madame [R] portant sur la somme de 4 000 € au bénéfice de Monsieur [S] .
Le document précise « je vais mettre en place un virement permanent de 100 €, cent euros, par mois jusqu’à épuisement de la dette , à partir de mars 2025 en attendant d’avoir la possibilité de faire un remboursement anticipé . »
Il résulte de l’attestation de Madame [C] que le 12 décembre 2024 , Madame [R] a laissé un message sur le téléphone portable de Monsieur [S] lui demandant de rédiger une reconnaissance de dette, qu’elle signera mais qu’elle n’a pas le temps de rédiger elle-même et qu’elle n’a pas de solution pour rembourser de suite, ce qui corrobore les termes du document du 1/01/2025.
L’attestation de Madame [S] [U] reprend également les termes du message : « Je ne me fous pas de ta g ….e , mais je n’ai pas eu le temps de faire la reconnaissance de dette ; Fais la toi en bonne et due forme et je la signerai . Je sais que je te dois tout cet argent, ça c’est très clair dans ma tête, reconnaissance de dette ou pas, mais si ça peut te rassurer, je la signerai » .
Les échanges de messages entre Monsieur [S] et Madame [R] démontrent qu’entre le 9 et le 11 décembre 2024 Madame [R] reconnaissait devoir la somme de 4 000 € au demandeur et était d’accord pour lui signer une reconnaissance de dette.
L’attestation de témoin de Madame [D] [Q] est cohérente avec les éléments ci-dessus évoqués puisqu’elle situe la signature et les faits le 1/01/2025 soit quelques jours après les messages échangés relatifs à la rédaction de la reconnaissance de dette.
Si cette attestation démontre un climat de tension lors de la restitution des biens de Madame [R], elle justifie de l’aboutissement des pourparlers concernant l’établissement de l’acte de reconnaissance de dette de 4 000 € et s’intègre logiquement dans la chronologie des faits tels que relatés dans les différents témoignages.
Monsieur [S] est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 4 000 €.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [K] à payer au demandeur ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable de condamner Madame [R] à payer à Monsieur [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la solution donnée au litige, Madame [R] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 4 000€, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] louise aux entiers dépens,
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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