TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00031
Vérifier : TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C6A4
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE CADET DE CHARANCE
demeurant FONCIA TERRES DE PROVENCE - 21 Avenue Victor Hugo - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 15 Octobre 1967 à GAP
de nationalité Française, demeurant Le cadet de charance 5 rue balmens - 05000 GAP
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LE CADET DE CHARANCE, 5 rue Balmens 05000 GAP représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE a assigné Monsieur [M] [X] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 19 mai 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3 330,50 € au titre des charges de copropriété dues du 1/04/2025 au 22/10/2025 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Monsieur [X], est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Règlement de copropriété Jugement du 26/03/2024 Jugement du 4/03/2025Situation de compte au 22 /10/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LE CADET DE CHARANCE à l’égard de Monsieur [X] concernant strictement les charges, s’élevant à 2 543,50 € au 22/10/2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE CADET DE CHARANCE la somme de 2 543,50 € .
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [X] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges.
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
La mention « Constitution d’hypothèque » n’est étayée d’aucun justificatif.
La mention «Constitution du dossier transmis à l’avocat » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Le syndicat des copropriétaires LE CADET DE CHARANCE doit être débouté de ses demandes au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE CADET DE CHARANCE, 5 rue Balmens 05000 GAP, les sommes de :
- 2 543,50 € au titre des charges impayées au 22/10/2025 inclus,
- 250 € à titre de dommages et intérêts.
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,
- DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.