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TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00032


Vérifier : TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e031a195da062e0e1932b

Texte de la décision

4,635 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C6A6

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

Madame [U] [L], demeurant 1587 Route des Hameaux du Lac - 05230 CHORGES
comparante en personne

DÉFENDERESSE :

Société ASSURANCE DU LION
dont le siège social est sis 147 Rue de Bâle - 68100 MULHOUSE

non comparante

EXPOSE DES FAITS ET MOYENS

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, Madame [U] [L] a attrait la SASU ASSURANCE DU LION à MULHOUSE (68100) à l’audience du tribunal judiciaire de GAP (05000) aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 599 € au titre d’honoraires , 332€ pour annulation d’un contrat d’assurance , 800 € à titre de dommages et intérêts , 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens .

A l’audience Madame [L] se présente en personne ; la SASU ASSURANCE DU LION n’est pas représentée.

Madame [L] expose que le 22 octobre 2025, elle a contacté la société ASSURANCE DU LION pour assurer son fils et qu’elle a spécifié dès le début de l’entretien avec le courtier qu’il s’agissait d’une demande suite à :
- perte de permis/jeune conducteur,
- Véhicule non assuré au cours de 12 derniers mois,
- Refus des assureurs suite à obtention second permis en octobre 2025.

Elle indique qu’il lui a été demandé de régler la somme de 599 €, via un lien internet, pour régler les honoraires du courtier et ses frais de recherche.
Elle précise que le courtier a procédé aux déclarations pour l’assureur et lui a demandé de signer ces déclarations électroniquement tout en restant au téléphone.
Madame [L] poursuit qu’une fois le contrat signé et les honoraires réglés via internet l’assureur lui a demandé un justificatif d’assurance de moins de 12 mois alors qu’elle avait bien précisé au courtier que le véhicule n’était plus assuré depuis plus de 12 mois.
Elle estime que le courtier a fait de fausses déclarations à l’assureur afin d’encaisser ses honoraires en ayant totalement conscience des suites qui seraient données à l’ouverture de son dossier et que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des articles 1103, 1104, 1240 du code civil L121-3 du code de la consommation et L121-1 du code des assurances.
La demanderesse précise qu’elle a mis en demeure la société d’assurance, tenté de faire appel à la DGCCRF et au médiateur d’assurance, le tout en vain.
Elle maintient à l’audience ses prétentions telles que figurant dans son assignation.

Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;

Vu l’article 9 du code de procédure civile selon lequel : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, »

Vu l’article 32 du même code selon lequel : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;

L’acte de saisine de la juridiction de céans mentionne Madame [L] [U] comme demanderesse à l’action dirigée à l’encontre de la SASU ASSURANCE DU LION.
Or l'examen des pièces produites au dossier, et plus particulièrement le mandat de courtage du 22 octobre 2025, met en évidence que le contrat litigieux sur lequel Madame [L] fonde son action, a été régularisé entre Monsieur [O] [L] et la société ASSURANCE DU LION.

En application de l’article 32 sus-cité Madame [L] [U] doit être déclarée irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [L] qui succombe à l’instance. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
- DÉCLARE Madame [L] [U] irrecevable en sa demande à l’encontre de la SASU ASSURANCE DU LION,
- CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026, par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE

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