TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6BE
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE CHAMBEYRON
demeurant SAS Cabinet DURAND IMMOBILIER - 152 Cours Rohner - 05560 VARS
représentée par Me RACHLIN F., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [U], demeurant Villa Montcault 40 - Traverse Montcault Bâtiment A2 - 13013 MARSEILLE 13èME
non comparant
Madame [H] [U], demeurant Villa Montcault 40 - Traverse Montcault Bâtiment A2 - 13013 MARSEILLE 13èME
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires LE CHAMBEYRON sis cours Guy Seradour LES CLAUX 05560 VARS, représenté par son syndic la SAS DURAND IMMOBILIER montagne et mer, 152 Cours ROHNER 05560 VARS a assigné Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 19 mai 2026 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 4 320,57 € au titre des charges de copropriété dues au 5 janvier 2026, outre intérêt légal à compter de l’assignation,
- 750 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation et dépose son dossier.
Monsieur et Madame [U], assignés à Etude, ne sont pas présentés ni personne pour eux.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Sommation de payer du 24/01/2025,Décompte du 5/01/2026, Courrier de mise en demeure du 21/08/2025Les appels de fonds,Les PV de l’assemblée générale,Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LE CHAMBEYRON à l’égard de Monsieur et Madame [U] concernant strictement les charges, s’élevant à 3 006,40 € au 5 janvier 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur et Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires LE CHAMBEYRON la somme de 3 006,40 € au titre des charges impayées le 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2025 sur la somme de 2730,97 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur et Madame [U] ont aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels ils n’avaient pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges.
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie d’un commandement de payer du 24 janvier 2025 dont le coût doit être supporté par les débiteurs.
Le syndicat justifie d’une mise en demeure du 21 août 2025 de son conseil, mais n’en chiffre pas le coût. Les demandes de remboursement des autres frais doivent être rejetées faute de justificatifs.
Monsieur et Madame [U] doivent être condamnés à payer la somme de 155,33 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur et Madame [U].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires LE CHAMBEYRON sis 10 cours Guy Seradour LES CLAUX 05560 VARS les sommes de :
- 3 006,40 € au titre des charges impayées le 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2025 sur la somme de 2730,97 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 300 € à titre de dommages et intérêts,
- 155,33 € au titre des frais de recouvrement,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,
- DÉBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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