TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6CT
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEF COMPTOIR [C] FRANCAIS ([P] [C])
demeurant 5 Chemin du Torey - Parc d’activité du Bel Air - 69340 FRANCHEVILLE
représentée par Me Charles TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. LE TOURONDET
dont le siège social est sis 625 Route du Château - 05110 CURBANS
représentée par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Suite à la signification par voie d’huissier de justice en date du 12 mars 2025 de l’ordonnance prise par le tribunal judiciaire de GAP le 21/11/2024 lui enjoignant de payer à la société CEF/[M] [C] la somme de 3 255,67 euros et 40 euros au titre de la clause pénale , l’EARL LE TOURONDET a fait opposition le 31 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé réception .
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 16 septembre 2025 et renvoyée à celle du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été radiée ; suite à la demande de réinscription au rôle par voie de conclusions le dossier a été appelé à l’audience du 30 juin 2026.
A l’audience, le conseil du demandeur sollicite le bénéfice de ses conclusions desquelles il appert que l’EARL LE TOURONDET a passé commande de matériels auprès d’elle et que les marchandises ont été livrées sans protestations ni réserves.
La demanderesse reproche à la défenderesse de n’avoir, à ce jour, procédé à aucun paiement en dépit d’une mise en demeure du 7 décembre 2023 et d’une injonction de payer alors qu’elle n’a jamais contesté la créance dans son principe et son montant.
La société COMPTOIR [C] FRANÇAIS sollicite le paiement des sommes de :
- 3 255, 64 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, outre les pénalités de l’article L441-10 du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture,
- 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Et, à défaut de paiement spontané, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
Pour sa défense, l’EARL LE TOURONDET, fait valoir en premier lieu, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action au motif que la procédure est diligentée au nom de la société « CEF- [M] [C] » qui n’existe pas.
Elle poursuit, au visa de l’article 54 du code de procédure civile que l’ordonnance d’injonction de payer est nulle et non avenue, puisque ladite ordonnance, obtenue sous cette dénomination, est entachée de nullité et que la régularisation ne peut être obtenue à ce jour, l’ordonnance ayant déjà été rendue.
Sur le fond, la défenderesse conteste avoir pris possession des articles dont il lui est demandé le paiement et fait valoir que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une commande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, ladite opposition devant être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance devant la juridiction de céans soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée .
L’opposition formée par l’EARL LE TOURONDET par déclaration au greffe le 31 mars 2025 à l’injonction de payer signifiée le 12 mars 2025 est recevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1407 du code de procédure civile renvoie aux articles 57 et 54 du même code.
Selon l’article 54 toujours du même code, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
La demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire mentionne au titre de la dénomination du demandeur : « CEF/[M] [C] » et les conclusions du demandeur sont déposées au nom de « COMPTOIR [C] FRANÇAIS, nom commercial CEF –[P] [C]. »
La défenderesse estime qu’il existe une irrégularité procédurale substantielle concernant la dénomination de la requérante dans ses demandes alors que la demanderesse fait valoir que la dénomination « CEF/[M] [C] » est son nom commercial tel qu’il ressortirait du Kbis et de la publication au BODACC.
En tout état de cause, le dossier ne comporte aucune pièce permettant de vérifier la dénomination de la demanderesse ; contrairement à ce qui est annoncé par la demanderesse, le KBIS ne figure pas dans ses pièces.
Ainsi, l’action de la demanderesse « CEF-[M] [C] » doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance d’injonction de payer du 21/11/2024 nulle et non avenue.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; cette faute oblige son auteur à réparation du préjudice causé.
L’absence de fondement juridique de la demande et l’échec dans l’administration de la preuve qui lui incombait ne peut amener à conclure que la demanderesse a engagé la présente procédure de façon arbitraire, dilatoire et abusive en justice, cette dernière ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
La demande reconventionnelle de l’EARL LE TOURONDET pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le dossier ne comportant aucune pièce permettant de vérifier l’identité de la demanderesse, la demande de l’EARL LE TOURANDET relative aux frais irrépétibles à l’encontre de la société sous la dénomination « COMPTOIR [C] FRANÇAIS CEF » doit être déclarée irrecevable ;
La solution donnée au litige implique qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’EARL LE TOURONDET au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- DÉCLARE IRRECEVABLE l’action engagée au nom de la société « CEF-[P] [C] »,
- ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024 à l’encontre de l’EARL LE TOURONDET,
- DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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