TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6JE
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES ALPAGES
Syndic DH IMMOBILIER
demeurant DH IMMOBILIER (SARL XL) - Rue Clovis Hugues Place Général Dosse - 05470 AIGUILLES
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Q]
demeurant 2360 Chemin de la Seyne à Bastian - 83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires LES ALPAGES lieudit l’Auche 05470 AIGUILLES, représenté par son syndic la société SARL XL exerçant sous l’enseigne DH IMMOBILIER, rue Clovis Hugues et place Général Dosse 05200 EMBRUN, a assigné Monsieur [P] [Q] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 19 mai 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3 594,14 € au titre des charges de copropriété dues pour la période postérieure au 20/01/2025 outre les frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître [X], réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [Q], assigné à Etude, est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Décompte du 12/12/2023 au 17/02/2026, Les appels de fonds,Le PV de l’assemblée générale,Contrat de syndic Jugement du TJ de GAP du 29/07/2025
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LES ALPAGES à l’égard de Monsieur [Q] concernant strictement les charges, s’élevant à 1895,58 € au 2 février 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES la somme de 1895,58 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [Q] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges.
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur ne justifie pas de mise en demeure de payer pour le recouvrement de sa créance ni d’aucun des frais mentionnés dans l’extrait du compte du 17/02/2026. Il doit en conséquence être débouté de ses demandes au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES LES ALPAGES lieudit l’Auche 05470 AIGUILLES, les sommes de :
- 1895,58 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées au 17/02/2026,
- 150 € à titre de dommages et intérêts,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute le syndicat des copropriétaires LES ALPAGES de sa demande au titre des frais de recouvrement,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,
- DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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