Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0342195da062e0e19488

Texte de la décision

7,412 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6JY

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

S.D.C. LA CHANALETTE
demeurant CITYA GAP - 9 rue Lesdiguière / Place du Revelly - 05000 GAP
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W] [S], demeurant La Chanalette - Saint Marcelin Apt A01 - 05560 VARS
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires LA CHANALETTE lieudit SAINT MARCELLIN à VARS (05560), représenté par son syndic la société CITYA GAP 9 rue Lesdiguières Place du Revelly à GAP (05000) a assigné Monsieur [L] [W] [S] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 19 mai 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 1 058,81 € au titre des charges de copropriété dues au 7 janvier 2026,
- 659,89 € au titre des frais nécessaires,
Avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.

Monsieur [W] [S], assigné à Etude, est absent et non représenté.

Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :

Relevé de propriété, Commandement de payer,Mise en demeure,PV de carence de médiation,Décomptes du 01/04/2024 au 31/03/2025 et du 01/10/2024 au 01/01/2026, Les appels de fonds,Le PV de l’assemblée générale,Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LA CHANALETTE à l’égard de Monsieur [W] [S] concernant strictement les charges, s’élevant à 1058,81 € au 7 janvier 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LA CHANALETTE la somme de 1058,81 € au titre des charges impayées au 7 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 2/04/2025 sur la somme de 742,44 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les dommages intérêts

Vu l’article  1231-1 du code civil,

En s’abstenant de régler ses charges à échéance, Monsieur [W] [S] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .

Le demandeur justifie d’un commandement de payer du 2 avril 2025 valant mise en demeure au sens de l’article précité .
Monsieur [W] [S] doit être condamné à payer les frais relatifs à cet acte .
La demande de remboursement des frais relatifs aux mises en demeure des 18/10/2024 et 20/01/2025 n’est étayée d’aucun justificatif et doit être rejetée .

La mention « FRAIS DE CONSTITUTION DOSSIER » du 12/03/2025 à hauteur de 480 € apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.

Monsieur [W] [S] doit être condamné à payer la somme de 88,56 € au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [W] [S].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [W] [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires LA CHANALETTE lieudit SAINT MARCELLIN à VARS (05560), les sommes de :

- 1058,81 € au titre des charges impayées au 7 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 2/04/2025 sur la somme de 742,44 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 100 € à titre de dommages et intérêts,
- 88,56 € au titre des frais de recouvrement,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,

- DÉBOUTE pour le surplus,

Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.