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TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00055


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0345195da062e0e194a4

Texte de la décision

7,827 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6JZ

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

S.D.C. 4 IMPASSE GALLICE BEY
demeurant FONCIA TERRES DE PROVENCE - 21 avenue Victor Hugo CS 50860 - 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représentée par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Margarita TSALIVIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [F], demeurant 27 rue Victor Hugo - 92230 GENNEVILLIERS
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires « 4 IMPASSE GALLICE BEY » à 05100 BRIANÇON représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE a assigné Madame [E] [F] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 30 juin 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 3 383,39 € au titre des charges de copropriété dues 9/02/2026 outre intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022 outre les charges de copropriété qui seront appelées entre l’assignation et l’audience de plaidoiries et qui seront justifiées au moyen d’un décompte actualisé et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.

Madame [F], est absente et non représentée.

Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :

Acte de vente du 26/06/1997, Factures de frais de recouvrement,Décomptes Les appels de fonds,Factures de frais,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Commandement de payer,Jugement du 21/06/2016,Relances,Contrat de syndic Facture de frais d’inscription d’hypothèque
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires « 4 IMPASSE GALLICE BEY » à l’égard de Madame [F] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 872,28 € au 9/02/2026 inclus.

Il convient donc de condamner Madame [F] à payer au syndicat « 4 IMPASSE GALLICE BEY » la somme de 1 872,28 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages intérêts

Vu l’article  1231-1 du code civil,

En s’abstenant de régler ses charges à échéance ,Madame [F] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .

Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 9 novembre 2022. Les frais de cette mise en demeure et ceux des mises en demeure des 24 mai 2023 et 1er octobre 2024 et 6 février 2025 seront donc supportés par la défenderesse.
En revanche les relances des 7 décembre 2022, 26 février 2025 sont superflues pour avoir été adressées au débiteur à des dates trop proches des mises en demeures ; la demande de paiement de ces frais doit être rejetée.

La mention « Constitution d’hypothèque » pour une somme de 397 € n’est pas justifiée.
Les mentions « intérêts de retard », « constitution du dossier transmis à l’huissier », « constitution du dossier transmis à l’avocat » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.

Madame [F] doit être condamnée à payer la somme de 205,44 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame [F].

En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE Madame [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires « 4 IMPASSE GALLICE BEY » à 05100 BRIANÇON les sommes de :

- 1 872,28 € au titre des charges impayées au 9/02/2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- 150 € à titre de dommages et intérêts.
- 205,44 € au titre des frais de recouvrement.
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,

- DÉBOUTE pour le surplus,

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

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