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TJ 73065, 25 août 2026, RG 26/00174


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0457195da062e0e19b55

Texte de la décision

9,875 caractères

DOSSIER N° RG 26/00174
N° Portalis DB2P-W-B7K-FAAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

L’E.U.R.L. ENTREPRISE [E]
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°301 365 268,
dont le siège social est sis Plan Cumin 449 rue de la Jacquère - Les Marches 73800 PORTE-DE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.S. COULLOUX CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n°403 646 532,
dont le siège social est sis ZA DES BONNETS 74270 MUSIEGES, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,

La S.A.R.L. ROISSARD AMENAGEMENTS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°434 170 544,
dont le siège social est sis 370 rue de Branmafan 73230 BARBY, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,
DEBATS :

A l’audience publique du 25 Août 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2017, la société MG HEADQUARTERS, maître de l’ouvrage, a souscrit avec la société BMC, contractant général, un acte d’engagement pour la construction d’un immeuble de bureaux 69 route de Barby à 73490 LA RAVOIRE.

La Société BMC est assurée par la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie décennale, de la garantie dommages-ouvrage, CNR et pour les dommages aux ouvrages des tiers.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société ENTREPRISE [E], assurée par GENERALI, pour le lot gros œuvre,
- la société COVERMETAL, assurée par GROUPAMA et l’AUXILIAIRE pour le lot menuiseries extérieures aluminium,
- la société MIGNOLA, en liquidation judiciaire, assurée par l’AUXILIAIRE pour le lot carrelage faïences et le revêtement de sols souples,
- la société ALP STRUCTURES AGENCEMENT, assurée par la société AXA France IARD pour le lot cloisons modulaires, faux plafonds et menuiseries intérieures,
- la société LP CHARPENTE, assurée par la société AXA France IARD pour le lot charpente et couverture,
- la société COULLOUX CONSTRUCTION pour le lot serrurerie,
- la société ROISSARD AMENAGEMENTS pour le lot cloisons doublages,
- la société STEAM MULTISERVICES pour le lot nettoyage du chantier,
- la société MT CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie extérieure.
- la SAS DAUPHINE DALLAGE pour le lot dallage, comprenant les sous-sols et la chape des niveaux RDC, R+1 et R+2.

La réception est intervenue le 23 avril 2019.

La société MG HEADQUARTERS a fait dresser, le 3 septembre 2019, un procès-verbal de constat de ce qu’elle a indiqué être des non-conformités, malfaçons et vices à l’immeuble.

Dénonçant également la survenance d’autres désordres la société HEADQUARTERS a sollicité et obtenu par ordonnance en date du 10 décembre 2019, une expertise judiciaire confiée in fine à Monsieur [I] [D].

La société BMC a été placée sous le régime du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.

Par ordonnances des 15 novembre 2022 et 17 octobre 2023, 9 avril 2024, 23 juillet 2024 et 25 novembre 2025, l’expertise a été étendue à d’autres parties et à de nouveaux désordres.

Les opérations d’expertise judiciaire sont en cours.

Par actes de commissaire de justice des 18, 19 et 21 mai 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société BMC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ENTREPRISE [E], la SAS COULLOUX CONSTRUCTION et la SARL ROISSARD AMENAGEMENTS sur le fondement des articles 145, 321, 324 du Code de procédure civile, 1240, 1792, 2224, 2239, 2241 du Code civil, aux fins de voir :
- DIRE que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [D] selon ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 19/275 — minute 19/310) ordonnance de changement d’expert du 9 mars 2020, déjà étendue à d’autres parties par ordonnances du 15 novembre 2022 (n°RG 22/247 — minute 22/297) du 17 octobre 2023 (RG 23/00264) sera commune et opposable à :
• la société ENTREPRISE [E] immatriculée au RCS de Chambéry 301 365 268 EURL dont le siège est PLAN CUMIN 449 RUE DE LA JACQUERE 73800 PORTE-DE-SAVOIE en la personne de son représentant légal,
• la société COULLOUX CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Thonon les Bains 403 646 532 SAS dont le siège est ZA DES BONNETS 74270 MUSIEGES en la personne de son représentant légal,
• la société ROISSARD AMENAGEMENTS immatriculée au RCS de Chambéry 434 170 544 SARL dont le siège est 370 RUE DE BRANMAFAN 73230 BARBY en la personne de son représentant légal,
- DIRE ce que de droit concernant la charge des dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00174.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société BMC a maintenu ses moyens et demandes.

A l’audience du 9 juin 2026, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL ENTREPRISE [E] a formulé protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées, la SAS COULLOUX CONSTRUCTION et la SARL ROISSARD AMENAGEMENTS n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande d’extension de la mission à de nouvelles parties

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société BMC qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.

Il sera donné acte à la SARL ENTREPRISE [E] de ses protestations et réserves.

Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société BMC conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [I] [D] selon ordonnance de référé en date du 10 décembre 2019 (n°RG 19/00275 – minute 19/00310), et ordonnance de changement d’expert en date du 9 mars 2020, déjà étendues à d’autres parties et à d’autres désordres par ordonnances du 15 novembre 2022, 17 octobre 2023, 9 avril 2024, 23 juillet 2024 et 25 novembre 2025, en la rendant commune et opposable à la SARL ENTREPRISE [E], la SAS COULLOUX CONSTRUCTION et la SARL ROISSARD AMENAGEMENTS, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que la SARL ENTREPRISE [E], la SAS COULLOUX CONSTRUCTION et la SARL ROISSARD AMENAGEMENTS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,

DONNONS ACTE à la SARL ENTREPRISE [E] de ses protestations et réserves,

DISONS que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société BMC conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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