TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00006
Vérifier : TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Expropriation
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
EXPROPRIANT
COMMUNE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MAILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPROPRIE
S.A.S.U. LES ARCHES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 943 645 432 ayant son siège à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
Mme le Commissaire du Gouvernement - [Adresse 3]
Nous, Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge de l’expropriation du département du Gard près le Tribunal judiciaire de Nîmes conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026, en présence de madame le Commissaire du Gouvernement, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
FAITS, PROCEDURE
Par délibération du 14 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a institué un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité en vue de la préservation de la diversité et la promotion de l’activité commerciale et artisanale. A l’intérieur de périmètre, un droit de préemption commercial a été instauré en cas d’aliénation à titre onéreux d’un tel bail.
Le 19 décembre 2025 a été établie une déclaration préalable de cession d’un bail commercial avec indication de l’identité du preneur, la SAS LES ARCHES, et des coordonnées du preneur, la SCI BOZILONE, portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à Nîmes, au prix de 62 000 euros.
Le local susvisé relevant du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ci-dessus détaillé, par décision du 23 février 2026, le Maire de la commune de [Localité 1] a exercé le droit de préemption et offert d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire conformément à l’article R 214-6 du Code de l’urbanisme.
Dans ce contexte, la Commune de [Localité 1] a décidé, par mémoire de saisine signifié par voie de commissaire de justice le 24 février 2026, de saisir le juge de l’Expropriation du département du Gard, pour fixer le prix du droit au bail.
L’ordonnance fixant la date de visite des lieux a été rendue le 7 avril 2026.
Le 8 avril 2026, le Conseil de la société LES ARCHES informait le juge de l’expropriation de sa renonciation à l’aliénation.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du juge de l’expropriation du GARD du 28 mai 2026 afin de faire un point de situation.
A cette audience, la Commune de [Localité 1], représentée, s’en remet à la décision du juge de l’expropriation en l’état de la renonciation de la société LES ARCHES à l’aliénation envisagée du droit au bail sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 1].
La SAS LES ARCHES, représentée, a repris les termes son mémoire en défense auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande essentiellement au juge de l’expropriation de prendre acte de sa renonciation à l’aliénation envisagée du droit au bail sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 1] et de constater en conséquence que la procédure de fixation judiciaire du prix envisagée est devenue sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme :
« A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de Ia préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. »
La demande de fixation du prix du droit au bail portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 1] présentée par la Commune de [Localité 1] est devenue sans objet en l’état de la renonciation à l’aliénation de la SAS LES ARCHES.
2- Sur les dépens
Les dépens demeureront supportés par la Commune de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’expropriation, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, susceptible d’appel,
PRENONS ACTE de la renonciation de la SAS LES ARCHES à l’aliénation du droit au bail portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DISONS que la demande de fixation du prix du droit au bail présentée par la Commune de [Localité 1] est ainsi devenue sans objet ;
DISONS que la Commune de [Localité 1] supportera seul les dépens.
La Greffière La Juge de l’Expropriation
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.