TJ 30189, 24 août 2026, RG 26/04026
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04026 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6N
ORDONNANCE DU 24 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Août 2026 à 10h08 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04026 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6N présentée par Monsieur [D] DU [V] et concernant
Monsieur [R] [H]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2026 et notifié le 24 février 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 août 2026 notifiée le 20 août 2026 à 9h26 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [T] [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
Je n'étais pas au courant de la mesure d'éloignement me concernant.
Je voudrais avoir 4 jours pour récuperer mes effets personnels, m'acheter un tracteur et l'envoyer au pays pour pouvoir travailler.
In limine litis, Me [S] [B] [J] soulève l'exception de nullité suivante :
- la fiche pénale mentionne l'interdiction de territoire mais le jugement n'est pas joint ;
- absence d'arrêté fixant le pays de destination ;
Cette procédure ne peut donc pas être validée.
L'arrêté portant OQTF est présent dans la procédure mais concernant sa notification, ne figure qu'un récépissé d'envoi de recommandé envoyé par internet, sans adresse (page n°35). Rien ne permet donc d'affirmer que cet arrêté portant OQTF a été bien notifié.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [H].
Il précise que la décision est réputée notifiée, d'autant plus que l'interessé a été emprisonné et que des démarches ont été faites à ce moment là.
Il indique également que le profil M. [H] est inquiétant, ce dernier ayant des antécédents d'aggression sexuelle et de violences avec arme.
Sur le fond, Me [S] [B] [J] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour le motif suivant : mon client dispose d'un passeport.
La personne étrangère déclare :
J'accepte d'être condamné à 5 ans de prison si je suis arrété pendant les 3/4 jours que je vous demande. Je vais récupérer mes affaires et partir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
L'article L.722-3 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai."
Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention est fondée uniquement sur l'obligation de quitter le territoire français du 11/02/2026 et non sur l'interdiction du territoire français prononcé par le jugement du 13 avril 2026, qui n'est que mentionnée par l'arrêté de placement en rétention et n'est d'ailleurs pas produite.
Il n'est pas justifié de la notification par voie postale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il n'est produit qu'un avis de la poste portant un numéro dont rien ne ne prouve qu'il correspond à une notification adressée à M. [H]. Sur cet avis ne figure ni le nom, ni l'adresse de ce dernier. Enfin, cet avis porte la mention suivante : "Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour", ce qui ne permet pas de s'assurer que M. [H] a effectivement eu la possibilité de prendre connaissance de ce courrier alors qu'il affirme ne pas en avoir été destinataire. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Cette décision n'étant pas exécutoire, il convient de rejeter la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [D] DU [V] à l'encontre de :
Monsieur [R] [H]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [H]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 24 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Août 2026 à
[D] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [D] [I]
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [R] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [C]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 24 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [D] [I] contre Monsieur [R] [H]
Procès verbal établi parJulie CROS , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 24 Août 2026
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