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TJ 30189, 24 août 2026, RG 26/04029


Vérifier : TJ 30189, 24 août 2026, RG 26/04029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/04029
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e054a195da062e0e1a238

Texte de la décision

12,573 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6Q

ORDONNANCE DU 24 Août 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Août 2026 à 11h09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6Q présentée par Madame [M] [W] et concernant

Monsieur [E] [V] [U]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [E] [V] [U] le 23 Août 2026 à 20h47 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 août 2026 et reprise oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2025 et notifié le 22 février 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 août 2026 notifiée le même jour à 16h10

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [A], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

In limine litis, Me [G] [K] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- l'OQTF dont fait l'objet mon client a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de récéption. Cela porte difficulté dans la mesure où l'arrété de placement est basé sur l'OQTF et que, habituellement,
on nous joint les accusés de réception. En l'espèce, le document présente seulement une mention manuscrite de la Préfecture.
- concernant le contrôle dont a fait l'objet mon client : les contrôles d'identité dans les gares et aéroports peuvent être diligentés sous certaines conditions. En l'espèce, les contrôles portent uniquement sur les étrangers, ce qui est une discrimination.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] [U].
Il précise qu'il n'y a pas de difficulté au sujet de la notification de l'arrêté portant OQTF qui est présumé avoir été notifié par lettre recommandé ; que le contrôle d'identité est tout à fait légal et que la décision de placement en rétention est justifiée par le profil de M. [U].

Sur le fond, Me [R] [C], Me [G] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client et, à titre subsidiaire, le placement sous assignation à résidence pour les motifs suivants : mon client a un emploi et une adresse à [Localité 2]. Il vit maritalement avec sa compagne à l'adresse indiquée. Ainsi, avant même le placement en rétention, la Préfecture aurait pu assigner mon client à résidence. Par ailleurs, l'OQTF elle même indique qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

La personne étrangère déclare :
Rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement

Aux termes des dispositions de l'article L722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.

Aux termes de l'article L 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu'elle a été notifiée à l'étranger.

En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17/02/2025 a, selon l'administration, été notifié par voie postale le 22/02/2025. Il incombe à l'administration de prouver la réalité de cette notification, ce qu'elle ne fait pas puisqu'il est seulement porté la mention manuscrite "notifié le 22 février" sur l'arrêté lui-même. Une telle mention ne suffit pas à établir la réalité de la notification. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve du caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la mesure de rétention administrative de M. [U] ne peut pas être prolongée et il ne sera donc pas fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Madame [M] [W] à l'encontre de :
Monsieur [E] [V] [U]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [V] [U]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 24 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 24 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [V] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [V] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [V] [U],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [M] DU [I]
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [R] [C], Me [G] [K] ;
le 24 Août 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [E] [V] [U] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [J]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 24 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Madame [M] [W] contre Monsieur [E] [V] [U]

Procès verbal établi parJulie CROS , greffier

La communication a été établie à 14h35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 14h50

La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 3], le 24 Août 2026

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