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TJ 30189, 25 août 2026, RG 26/04055


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04055
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e055e195da062e0e1a2f4

Texte de la décision

14,845 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04055 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV7X

ORDONNANCE DU 25 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Guillaume PETIT, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 24 Août 2026 à 13h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04055 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV7X présentée par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE concernant :

Monsieur [O] [L] [W]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2026 et notifié le 26 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2026 notifiée le même jour à 8h57 ;

* * *

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON

* * *

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [F] [C]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare:

Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;

***
Le représentant de la Préfecture :
Il n'a aucun document à disposition. il a été notifié plusieurs de quitter le territoire. il n'a pas respecté le assignations à résidence. il existe un risque de soustraction.
l'adm justifie de démarches, les autorités algériennes ont été saisies puis relancées. les autorités marocaines idem. il n'a pas été reconnu par lee consulat tunisien.
Il a été condmanéé pour des ILS. il a été placé en rétention à sa levée d'écrout.
il représente un danger à l'OP.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] [W].

La personne étrangère déclare :
Pour vous répondre, je ne sais pas de quelle nationalité je suis.
je suis tunisien. si personne ne me reconnait remettez moi en liberté et je partirai. je suis sdf en Tunisie, je n'ai aucun document d'identité.

***

Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Il n'a pas de reconnaissance par aucun pays. il n'est pas recensé dans son pays la Tunisie. la réponse sera certainement négative. les perspectives d'éloignement n'exsite pas.

La personne étrangère déclare :
Je reste toujours 3 mois en détention, je demande l'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que M. [W] a reçu notification le 27 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du 26 juin 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans delai avec interdiction de retour pendant 10 ans ;
Que par arrêté préfectoral du 26 juin 2026, qui lui a ete notitfé le 27 juin 2026 à 8h57, il a été placé en retention administrative aun fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;
Que cette mesure a été prolongée par ordonnance du JLD du 1er juillet 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2026, puis par ordonnance du JLD du 26 juillet 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 28 juillet 2026 ;

Attendu que M. [W] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Que par réponse en date du 25 mars 2025, les autorites tunisiennes avaient indiqué ne pas identifier M. [W] comme l‘un de leurs ressortissants ; que le consulat du Maroc a été saisi d'une demande d‘identitication et de laissez-passer le 26 juin 2026 et le consulat d‘Algerie le 29 juin 2026, dès le placement en retention de l'interessé ; qu’une relance a été adressée aux autorités marocaines le 6 juillet 2026 ainsi que le 22 juillet 2026 à l’attention des autorités algériennes ; que les autorités marcocaines ne l’ont pas reconnu ; qu’une nouvelle relance des autorités consulaire algérienne a été effectuée le 24 août 2026 ;
Qu’il ne s’est pas conformé aux précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté ses obligations d’assignation à domicile antérieures ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [W] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations parcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;

Attendu que M. [W] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ;

Attendu en outre que le casier judiciaire de M. [W] porte trace de 12 condamnation dont une le 7 novembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et une autre le 5 février 2025 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive ; que le nombre et la fréquence de ces condamnations, ainsi que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête de l'autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [L] [W]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 25 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification le 25 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [L] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [L] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [L] [W]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 25 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 25 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 1]

dans la procédure suivie contre :
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE contre Monsieur [O] [L] [W]

Procès verbal établi par Guillaume PETIT greffier

La communication a été établie à 10h26
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h33

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 25 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1]

Monsieur [O] [L] [W] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

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