TJ 53130, 20 août 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGJ
N° MINUTE : 26/00267
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AOUT 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [M] [N], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [D] [B], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Catherine LEGAY greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [C] [S], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025 la directrice l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une contrainte à l’encontre de M. [J] [X] pour des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période d’août à novembre 2024 d’un total de 16 479 euros.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025.
Une mise en demeure visant la même période et pour les mêmes montants a été établie le 15 janvier 2025, réceptionnée le 17 janvier 2025 par M. [J] [X].
M. [J] [X] a saisi la présente juridiction par requête envoyée le 13 avril 2025 afin de contester cette contrainte.
A l’audience du 20 mai 2026, M. [J] [X] a expliqué avoir formé une demande de remise gracieuse à l’URSSAF et n’a plus contesté les montants visés dans la contrainte.
L’URSSAF représentée a établi des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Valider la contrainte du 26 mars 2025 pour son entier montant ; Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 16 479 euors sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaire ; Condamner M. [J] [X] au paiement des frais de signification ; Débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
DISCUSSION
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 13 avril 2025 que M. [J] [X] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’obligation de motivation de l’opposition à contrainte dont dispose le même article a également été respectée, M. [J] [X] ayant fait état de sommes erronées.
Sur le fond, M. [J] [X], ne conteste plus devoir les contributions et cotisations visées dans la contrainte pour un total de 16 479 euros.
La contrainte est ainsi validée et M. [J] [X] est ainsi condamné à verser cette somme.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à cette instance, M. [J] [X] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
M. [J] [X] est ainsi également tenu à ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 mars 2025 formée par M. [J] [X] ;
VALIDE la contrainte du 26 mars 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [J] [X] à verser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 16 479 euros ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELLIER
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