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TJ 31555, 24 août 2026, RG 25/01839


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Date
24/08/2026
Numéro
25/01839
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0a97195da062e0e1c483

Texte de la décision

6,484 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/01839 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZME / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 Août 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [A] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002859 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (MAROC)
domicilié : chez CCAS [Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Mélodie GINESTES COELHO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire ;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;

DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

¢ Mme [A] [T] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (Maroc)

Et de

¢ M. [E] [P] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (Maroc),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Maroc) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 13 mars 2025 ;

DÉBOUTE M. [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Mme [A] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Y] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [Y] au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant mineur [Y] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 11h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires à l'exception du mois d'août ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première heure de la période qui lui est dévolue;

DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l'exerce ;

DISPENSE le père de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, compte tenu de son état d'impécuniosité ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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