TJ 31555, 25 août 2026, RG 26/01316
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01316 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM32
Le 25 Août 2026
Nous, Cécile CASTELLA, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [W] [H], régulièrement convoquée, assistée de Me Anne-Sophie BARRERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 21 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [W] [H] née le 14 Mai 1992 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [W] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 14 août 2026, dans un contexte de mises en danger itératives avec des voyages pathologiques en Espagne et à [Localité 3]. Son entourage rapportait des propos délirants autour de la religion (volonté de s’enrôler pour commettre des attentats) dans le cadre d’une rupture de son traitement psychiatrique habituel. En entretien, la patiente était mutique, fermée à l’échange et méfiante. Elle n’était pas en capacité d’expliquer les éléments décrits par sa famille. Elle était dans le refus des soins et de la prise de traitement. Compte tenu de ces éléments, une période d’observation était indiquée, sous la forme de soins sans consentement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [H] présente à ce jour une désadaptation sociale, une opposition et un refus de traitement, une viscosité du regard, un ressenti de persécution, une imprévisibilité, une sthénicité ainsi qu’une négation totale de l’état morbide.
Il résulte des éléments ci-dessus rappelés ainsi que des débats que l’état mental de Madame [W] [H] nécessite la poursuite de soins psychiatriques dans le cadre d’une surveillance constante. En effet, si une évolution positive de son état est constatée, il importe de poursuivre la prise en charge dans un cadre contenant, faute d'une adhésion réelle et continue aux soins, ce que l'intéressée reconnaît. Il convient donc d’autoriser le maintien de son hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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