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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 20 août 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 37261, 20 août 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0bc9195da062e0e1cc95

Texte de la décision

13,062 caractères

MINUTE N° : 26/00024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Août 2026

N° RC 26/00006

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

[M] [A] épouse [R]

ET :

[C] [E]

Débats à l'audience du 25 Juin 2026

le :

copie et grosse :
à Me FAGES

copie :
à M. [E]
à M. Le Préfet d’Indre et Loire

copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Madame [M] [A] épouse [R]
née le 22 Avril 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Caroline JAMET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant substituée par Me MARKOWSKY

D'une Part ;
ET :

Monsieur [C] [E]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant

D'autre Part ;

RG 26/0006

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 27 avril 2023, Madame [M] [A], par l’intermédiaire de la société GAUTARD [Localité 1] IMMOBILIER en qualité de mandtaire, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [E] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 535 euros et 53 euros de provisions pour charges.

Invoquant des impayés de loyers, le 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux.

Madame [M] [A] a ainsi fait assigner Monsieur [C] [E] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [C] [E] occupant sans droit ni titre du logement occupé;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- ordonner la sequestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;
- condamner Monsieur [C] [E] au paiement :
- de la somme en principal de 4 544,87 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens selon article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code du commerce en cas de recours à l’exécution forcée.

Madame [M] [A] - par la voix de son Conseil - actualise la dette locative à la somme de 8 230,14 euros au 1er juin 2026.

Monsieur [C] [E] explique sa dette locative par ses arrêts maladie de novembre 2025 à avril 2026. Il précise avoir fait un réglement de 649 euros la semaine précédente et procéder à un versement équivalent à trois mensualités de loyer la semaine qui suit l’audience. Il souhaite apurer sa dette d’ici à la fin de l’année 2026 et propose de verser 200 euros en plus de son loyer courant. Il indique avoir d’importantes saisies sur son salaire par ailleurs.

Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé pour confirmer les réglements récents. Le décompte transmis au tribunal par mail du 26 juillet 2026 confirme le réglement opéré le 17 juin 2026 d’un montant de 621,21 euros ainsi qu’un versement de même montant réalisé le 29 juin 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2025 portant sur la somme en principal de 2 685,56 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai de deux mois dont se prévaut le bailleur, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 22 septembre 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 avril 2023, le commandement de payer délivré le 21 juillet 2025 pour un montant en principal de 2 685,56 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 7 608, 93 euros, selon décompte transmis en cours de délibéré.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, sans observations.

Monsieur [C] [E] sera ainsi condamné à verser à Madame [M] [A] la somme de 7 608,93 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [C] [E] a repris le réglement de son loyer à la date de l’audience, avec un versement complémentaire de 621,21 euros fait le 17 juin 2026 pour amorcer l’apurement de sa dette locative.

Monsieur [C] [E] a proposé de régler la somme de 200 euros en plus de son loyer courant, avec engagement à régulariser sa dette d’ici au 31 décembre 2026. Il a produit à l’audience des bulletins de salaires attestant de revenus mensuels de près de 2000 euros, en qualité de salarié de [Localité 1]. Il a indiqué avoir des retenues au titre de saisie sur sa rémunération conséquentes.

Monsieur [C] [E] a repris de façon irrégulière le paiement de son loyer courant (641 euros le 1er décembre 2025 et 621,21 euros le 17 juin 2026). La proposition faite pour apurer la dette, soit 200 euros en plus du loyer courant, apparait disproportionnée au regard de la capacité financière de Monsieur [C] [E]. Le montant de la dette - 7608,93 euros à la date de l’audience selon décompte actualisé produit en cours de délibéré - conduirait à consentir cet effort financier sur 36 mois consécutifs alors même que des saisies sont déjà opérées sur sa rémunération. Il ne pourra dans ces conditions lui être accordé des délais sans que n’en découle un déséquilibre financier important au regard d’un loyer représentant près du tiers des ressources mensuelles - avant retenues - de Monsieur [C] [E].

Il ne pourra lui être accordé des délais de paiement et son expulsion sera prononcée selon les modalités ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [C] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 22 septembre 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [E] comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a dû engager pour la présente instance. Monsieur [C] [E] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2023 entre Monsieur [P] [E] et Madame [M] [A] concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 22 septembre 2025 ;

Dit que Monsieur [C] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [C] [E] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut, par Monsieur [C] [E] d'avoir libéré les lieux siitués [D] [Adresse 5], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;

Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Madame [M] [A] la somme de 7 608,93 euros (SEPT MILLE SIX CENT HUIT EUROS, QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience ;

Condamne Monsieur [C] [E] à verser à Madame [M] [A], jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne Monsieur [C] [E] à payer la somme de 500 euros à Madame [M] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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