TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/01092
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Texte de la décision
RG 25/1092
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 20 Août 2026
N° RC 25/01092
DÉCISION
contradictoire et avant dire droit
Société VAL [Localité 1] HABITAT
ET :
[H] [W]
[E] [O] épouse [W]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie par LRAR :
à VTH
copie :
à Me ALEXANDRE
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [C] muni d’un pouvoir en date du
22 juin 2026
D'une Part ;
ET :
Monsieur [H] [W]
né le 07 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [E] [O] épouse [W]
née le 20 Janvier 1972 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001355 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 28 août 2015, Val [Localité 1] Habitat a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] portant sur un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 668,49 euros, provision pour charges comprises. Un dépôt de garantie de 484 euros a été versé à l’entrée dans le logement.
Invoquant des impayés de loyers, le 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Val Touraine Habitat a ainsi fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] par actes de commissaire de justice du 25 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W], à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- dire que Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] sont occupants sans droit ni titre du présent logement ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] au paiement de la somme en principal de 4 662,94 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’au départ des locataires à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux et condamner solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] au paiement de cette somme ;
- condamner Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] à verser à Val [Localité 1] Habitat la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de ses formalités et de la présente assignation.
Après renvoi lors de l’audience du 11 décembrfe 2025, ce dossier a été régulièrement appelé à l’audience du 25 juin 2026, au cours de laquelle Val [Localité 1] Habitat - par son la voix de son représentant dûment mandaté - indique maintenir les demandes de l’acte introductif d’instance et contester la mesure de surendettement en cours.
Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] - par la voix de leur Conseil - précisent avoir quitté le logement et s’interrogent sur le montant de la dette locative qui comporte du RLS et des frais d’enquête sociale. Compte tenu de la décision de la commission de surendettement pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il demande que soient appliquées les mesures décidées dans ce cadre.
Aucun diagnostic social et financiern’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le départ des locataires du logement met fin aux demandes initiales en résiliation de bail et expulsion ainsi qu’en demande d’indemnité d’occupation devenues sans objet.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 août 2015, le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 pour un montant en principal de 1 373,53 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 8 552,33 euros, soit 7676,14 euros hors frais.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte d’un montant de 8 552,33 euros au 23 juin 2026, les frais de commissaire de justice d’un montant de 160,87 euros qui relèveront des dépens ci après s’ils sont justifiés ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 45,72 euros, à défaut pour le bailleur d’en justifier ainsi que le montant d’éventuelles réparations locatives (669,60 euros ).
Il est indiqué à l’audience que la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] a déclaré recevable le 31 juillet 2025 le dossier de Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W] et par décision du 23 octobre 2025 a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée par le bailleur le 20 octobre 2025.
Compte tenu de cette contestation, aucune des parties ne disposant du jugement ayant statué, il sera procédé à une réouverture des débats pour permettre aux parties de produire ce document.
Il convient de réserver les dépens et de surseoir sur le surplus des demandes en ce comprises celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, par jugement mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 MARS 2027 à 9h pour :
- production par les parties du jugement suite à contestation par le bailleur de la décision de la commission de surendettement portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [W] et Madame [E] [W].
Réserve les dépens et dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprises celles formulées au titre l' article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Ainsi jugé à [Localité 2] le vingt août deux mille vingt-six et signé par la juge et le greffière.
Le GREFFIER Le Juge des contentieux de la protection
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