TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/00036
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Août 2026
N° RC 25/00036
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[C] [K]
[W] [X]
ET :
[Y] [S]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie exécutoire et copie certifiée conforme :
- à Me LE COZ
copie :
- à M. [S]
- à M. Le préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [C] [K]
né le 19 Juin 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant subtitué par Me DRIDI
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [S]
né le 11 Décembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par sa soeur Mme [S] [T]
D'autre Part ;
RG 25/00036
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2018, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [S], portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 euros et 50 euros de provisions pour charges.
Après une mise en demeure le 4 août 2025 restée sans effet, invoquant des impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2025 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré lui aussi infructueux. A cette même date, a été délivré au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance pour le présent logement.
Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] ont ainsi fait assigner Monsieur [Y] [S] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- déclarer Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2025 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- condamner Monsieur [Y] [S] au paiement :
- de la somme en principal de 3608,76 euros au titre des impayés de loyers et de charges, frais de commissaire de justice inclus ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens selon article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] - par la voix de leur Conseil - confirment que le locataire a repris le paiement de ses loyers depuis octobre 2025 et qu’il consent d’ores et déjà un effort supplémentaire pour apurer sa dette. Ils sont autorisés à produire en cours de délibéré un décompte actualisé en complément du récapitulatif des seuls versements produits. Transmis par note en date du 26 juin 2026, il ressort une dette locative de 2 140 euros, échéance de juin incluse. Des paiements sont intervenus régulièrement depuis octobre 2025.
Monsieur [Y] [S] - représenté par Madame [T] [S], sa soeur qui justifie de son identité, indique que les paiements sont désormais faits tous les mois par sa soeur, étant dans l’incapacité d’y procéder. Elle précise régler entre 60 à 100 euros de plus chaque mois et que Monsieur [Y] [S] perçoit environ 800 euros de la CPAM et une rente de 760 euros. Il souhaite rester dans le logement et continuer d’apurer sa dette.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsion locatives le 15 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 8 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le15 septembre 2025 portant sur la somme en principal de 2 090 euros au titre des impayés de loyers et de charges. Le bailleur, autorisé par le Tribunal, a produit en cours de délibéré un décompte actualisé à la date de la présente audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai de deux mois mentionné et dont se prévaut le bailleur, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 13 novembre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 novembre 2018, le commandement de payer délivré le15 septembre 2025 pour un montant en principal de 2 090 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 140 euros, hors frais.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Le présent décompte produit n’appelle pas d’observations.
Monsieur [Y] [S] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] la somme de 2 140 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [Y] [S] a repris le réglement régulier de son loyer depuis octobre 2025, avec un effort supplémentaire variable (750 euros pour les mois de octobre et décembre 2025, janvier, février et avril 2026 ; un 2ème versement de 800 euros en avril 2026 et 850 euros en mai 2026), amorçant ainsi une diminution de l’arriéré locatif.
Il ressort de la capacité financière de Monsieur [Y] [S] qu’il dispose de ressources mensuelles régulières lui permettant de poursuivre cet effort en plus de son loyer courant.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la proposition faite pour apurer la dette, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Monsieur [Y] [S] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S] comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [Y] [S] sera condamné à verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2018 entre Monsieur [Y] [S] et Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] concernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 13 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] la somme de 2 140 euros (DEUX MILLE CENT QUARANTE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance de juin 2026 incluse ;
Autorise Monsieur [Y] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 100 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Monsieur [Y] [S] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Y] [S] soit condamné à verser à Monsieur [C] [K] et Madame [W] [X], jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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