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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05408


Vérifier : TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/05408
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0bdb195da062e0e1cd36

Texte de la décision

11,996 caractères

MINUTE N° : 26/00715

JUGEMENT
DU 20 Août 2026

N° RC 25/05408

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[I] [K]

Débats à l'audience du 25 Juin 2026

le

copie et grosse :
à VTH

copie :
à Mme [K]
à M. Le Préfet d’Indre et Loire

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [A] muni d’un pouvoir en date du
23 juin 2026

D'une Part ;

ET :

Madame [I] [K]
née le 02 Avril 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante

D'autre Part ;

RG 25/5408

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2022, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [I] [K] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 401,40 euros, provision pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 15 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [I] [K] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [I] [K] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- condamner Madame [I] [K] au paiement :
- de la somme en principal de 1 209,18 euros au titre des impayés de loyers et de charges, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 25 juin 2026, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - par son représentant dument mandaté - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 987,51 euros, hors frais, au 23 juin 2026. Il indique que Madame [I] [K] a repris le paiement de ses loyers et qu’un rappel d’aides au logement d’environ 300 euros est attendu en atténuation de la dette locative. Il est favorable à l’octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois en plus du loyer courant.

Madame [I] [K] précise qu’elle perçoit actuellement le RSA. Elle est d’accord pour cet effort financier de 100 euros en plus de son loyer.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience d’où il ressort que Madame [I] [K] vit seule, sans enfant à charge et pour ressources les prestations de solidarité.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir avisé la CAF le 29 juillet 2025, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 15 septembre 2025 portant sur la somme en principal de 1 290.50 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 987.51 euros hors frais.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [I] [K] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois dont se prévaut le bailleur dans le commandement de payer. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au16 novembre 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 août 2022, le commandement de payer délivré le 15 septembre 2025 pour un montant en principal de 1 290.50 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 987.51 euros hors frais.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte arrêté à la somme de 1412.17 euros au 23 juin 2026 la somme de 373.21 euros correspondant aux frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après. Sont aussi déduits les frais d’enquête sociale (38.10 euros) et les frais pour locataires non assurés (63.35 euros).

Madame [I] [K] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 987.51 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [I] [K] a repris le réglement régulier de son loyer à la date de l’audience,

Madame [I] [K] propose de régler la somme de 100 euros en plus de son loyer courant, à rapprocher des ressources déclarées composées du RSA (568 euros)

Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la proposition faite pour apurer la dette, de l’accord du bailleur pour l’octroi de délais, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

Madame [I] [K] sera pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [I] [K] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne Madame [I] [K] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 987.51 euros (NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS, CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026 ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2022 entre Madame [I] [K] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 3] ont réunies au 16 novembre 2025 ;

Autorise Madame [I] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 50 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [I] [K] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [I] [K] soit condamnée à verser à VAL TOURAINE HABITAT jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Madame [I] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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